Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution d'un plan de redressement, le tribunal qui a arrêté celui-ci décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire (C. com. art. L 626-27, I-al. 3 et L 631-20-1).
Pour prononcer la résolution du plan de redressement dont bénéficiait une société et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, une cour d'appel avait retenu qu'une créance superprivilégiée, due en exécution du plan, n'avait pas été réglée et que ce défaut de paiement caractérisait le défaut de respect du plan, traduisant un état de cessation des paiements.
La Cour de cassation censure cette décision : à lui seul, le non-respect du plan n'établit pas la cessation des paiements et, en l'absence de toute analyse, même sommaire, de l'actif disponible à la date de la décision de la cour d'appel, la cessation des paiements ne pouvait pas non plus résulter du non-paiement d'une seule créance inscrite au plan.
A noter :
1° Il existe deux causes de résolution d'un plan de redressement : le non-respect des engagements prévus au plan et la survenance de la cessation des paiements - à savoir l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible (C. com. art. L 631-1, al. 1) - durant l'exécution du plan. La première n'implique pas nécessairement l'ouverture d'une nouvelle procédure. S'ils constatent la survenance de la seconde, les juges ont l'obligation de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
L'état de cessation des paiements ne peut pas se déduire de seuls défauts de paiement même s'ils portent sur les dividendes fixés par le plan (Cass. com. 16-12-2008 n° 07-17.130 FS-PB : Bull. civ. IV n° 211 ; Cass. com. 9-9-2020 n° 18-23.615 F-D : RJDA 12/20 n° 658). L'arrêt commenté s'inscrit dans le droit-fil de cette jurisprudence.
2° Avant de statuer sur la mise en liquidation judiciaire du débiteur, le tribunal doit vérifier si ce dernier est susceptible de relever d’une procédure de rétablissement professionnel et, si tel est le cas, lui proposer d’opter pour cette procédure (C. com. art. L 626-27, I-al. 3 et L 631-20-1).