Les dispositions de l'article R 212-18 du Code des juridictions financières permettent au procureur financier d'échanger des informations de façon réciproque avec l'administration fiscale. Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à son égard à l'occasion des enquêtes qu'il effectue dans le cadre de ses attributions (LPF art. L 140).
En revanche, les dispositions de l'article R 212-18 n'autorisent pas le procureur financier, au vu des informations qu'il obtient de l'administration fiscale ou qu'il lui communique, à lui enjoindre d'agir.
David KERSALE