La déjudiciarisation apparaît comme La solution pour favoriser un règlement rapide et dépassionné des litiges... et aussi pallier le manque de magistrats professionnels. Ayant la faveur de tous les gouvernements soucieux des dépenses publiques, les alternatives au judiciaire ne cessent d'être multipliées, retouchées, aménagées. Le projet de loi pour la justice du XXIe siècle, actuellement en discussion devant le Parlement, accentue le mouvement.
Médiation et conciliation sont à l’honneur puisque le projet de loi :
- rend obligatoire, sauf exceptions, la tentative de conciliation avant de saisir le tribunal d'instance par déclaration au greffe, c'est-à-dire lorsque le litige n'excède pas 4 000 € (art. 3 du projet). Cette tentative est aujourd'hui optionnelle et très peu utilisée ;
- favorise la médiation devant les juridictions administratives (art. 4 du projet) ;
- exige à titre expérimental pour trois ans une tentative de médiation avant toute demande de modification d'une décision ayant fixé les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou une pension alimentaire pour les enfants (art. 4 ter du projet). Déjà testées dans deux tribunaux entre 2012 et 2014, les médiations ont abouti à un accord dans 77 % des cas. Il s'agit donc d'élargir cette expérimentation à dix juridictions avant sa généralisation.
Les officiers d’état civil sont investis de l’autorité nécessaire pour connaître notamment des demandes de changement de prénom pour intérêt légitime ainsi que de certaines demandes de changement de nom (art. 18 quater et 18 quinquies du projet).
L’accord constaté par l’huissier dans le cadre de la toute nouvelle procédure simplifiée de recouvrement des petites créances n’a plus besoin de l'homologation du juge (art. 51 quater du projet).
Les avocats se voient confier la conduite des divorces par consentement mutuel pour lesquels le recours au juge devient l’exception (art. 17 ter du projet). Ils peuvent se rendre maîtres de la mise en état des litiges si les parties s’accordent à ce sujet dans le cadre d’une procédure participative (art 5 du projet).
Enfin, les notaires deviennent l’autre interlocuteur incontournable pour les divorces par consentement mutuel (art. 17 ter du projet). Ils se substituent au juge pour les envois en possession des légataires universels désignés par testament olographe ou mystique, en l'absence d'héritiers réservataires (art. 16 du projet). Ils deviennent une alternative possible pour les renonciations à succession et les acceptations à concurrence de l'actif net (art 16 bis, 16 ter du projet).
Dominique CHAMINADE
Pour en savoir plus sur la médiation et la conciliation, voir le Mémento Particuliers, éd. Francis Lefebvre, nos 39210 s.