Pour soutenir l’emploi et la formation des jeunes, le Gouvernement a décidé l’augmentation de l’aide unique à l’apprentissage pour la première année d’exécution du contrat et la prolongation de l’aide exceptionnelle à l’alternance. Tel est l’objet de deux décrets, 2021-223 et 2021-224, du 26 février 2021 (JO 27).
Une aide unique à l’apprentissage de 5 000 € ou de 8 000 € pour la première année
Décret 2021-223 du 26-2-2021 : JO 27
Le décret 2021-223 du 26 février 2021 revalorise, à titre temporaire pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er et le 31 mars 2021, le montant de l'aide unique aux employeurs d'apprentis attribuée pour la première année d'exécution du contrat. Ce montant, qui s’élève en principe à 4 125 €, est fixé par dérogation à 5 000 € pour un apprenti mineur et à 8 000 € pour un apprenti majeur. Pour le reste, les dispositions relatives à l’aide unique sont inchangées.
Pour rappel, le contrat d'apprentissage conclu dans une entreprise de moins de 250 salariés, afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat, ouvre droit à une aide dite « unique » versée par l'État. Son montant s'élève, au maximum, à 4 125 € pour la première année d'exécution du contrat, à 2 000 € pour la deuxième année, à 1 200 € pour la troisième année et reste fixé à ce montant dans les cas particuliers où l'apprentissage se poursuit au-delà de 3 ans. Le versement de l'aide est subordonné au dépôt du contrat. Il est effectué chaque mois par l'Agence de services et de paiement (ASP), avant le paiement de la rémunération, dans l'attente de la souscription de la DSN. En l'absence de déclaration, le versement est suspendu dès le mois suivant. L'aide n'est pas due pour les mois où le contrat est suspendu sans maintien de la rémunération. Elle cesse d'être due en cas de rupture anticipée du contrat. Les sommes indues doivent être remboursées.
L’aide exceptionnelle prolongée pour les contrats en alternance conclus en mars
Décret 2021-224 du 26-2-2021 : JO 27
La 3e loi de finances rectificative pour 2020 a mis en place une aide exceptionnelle et temporaire au profit des employeurs recrutant des travailleurs en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent, au plus, au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (soit un master) ou un certificat de qualification professionnelle ou un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article 28 de la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 (contrats conclus en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié).
Initialement accordée pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, cette aide, qui se substitue à l’aide unique, est prolongée pour ceux conclus entre le 1er et le 31 mars 2021 (Décret art. 1 et 2).
Les conditions d’attribution de l’aide exceptionnelle, fixées par le décret 2020-1085 du 24 août 2020 (modifié par le décret 2020-1399 du 18 novembre 2020), variant selon que l’effectif de l’entreprise atteint ou non 250 salariés et, pour celle atteignant cet effectif, selon qu’elle est ou non assujettie à la taxe d’apprentissage, restent inchangées (voir notre actualité du 14-9-2020).
Toutefois, pour les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de 250 salariés, le décret du 26 février 2021 ajoute, par rapport aux textes antérieurs, un critère de niveau minimal de formation de niveau 5 (BTS, DUT…) (Décret art. 1).
A noter : Ainsi, les entreprises de moins de 250 salariés ne peuvent prétendre à l’aide exceptionnelle que si le contrat d’apprentissage est conclu pour l’obtention d’un diplôme ou d’un titre d’un tel niveau, sans quoi l’employeur bénéficie de l’aide unique visée ci-dessus.
L’aide exceptionnelle est, comme auparavant, accordée seulement au titre de la première année d'exécution du contrat et ne concerne, pour les contrats de professionnalisation, que les salariés âgés de moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat.
Son montant reste fixé à 5 000 € pour un mineur et à 8 000 € pour un majeur, ce montant s'appliquant à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'intéressé atteint 18 ans (Décret art. 1 et 2).
Par ailleurs, le décret du 26 février 2021 reprend les mêmes modalités de versement de l’aide exceptionnelle que celles prévues par le décret du 24 août 2020 (Décret art. 3 et 4).
Rappelons que, pour les contrats d’apprentissage, elle est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois sous réserve que l'employeur justifie de la continuation du contrat au travers de la souscription de la DSN. En l'absence de déclaration, le versement est suspendu dès le mois suivant. Pour les contrats de professionnalisation, elle est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur. Chaque mois d'exécution du contrat, l'employeur transmet le bulletin de paie du salarié du mois concerné à l'ASP. À défaut de transmission du bulletin de paie par l'employeur, le mois suivant, l'aide est suspendue. En cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération, l'aide n'est pas versée au titre des mois considérés. En cas de rupture anticipée du contrat, l'aide n'est plus due à compter du mois suivant la date de fin du contrat. Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'ASP.
Frédéric SATGE
Pour en savoir plus sur l'apprentissage et le contrat de professionnalisation : voir Mémento Social, respectivement nos 3100 s. et nos 20715 s.
Suivez les dernières actualités en matière sociale et assurez la relance d’activité pour vos clients ou votre entreprise avec Navis Social :
Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Social à distance.
Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Social pendant 10 jours.