Un salarié demandait la requalification de son contrat à durée déterminée (CDD) au motif que la promesse d’embauche qui lui avait été remise quelques semaines avant le début d’exécution de la relation de travail valait contrat mais ne mentionnait pas la qualification professionnelle de la personne qu’il devait remplacer.
Or, il s’agit de l’une des mentions obligatoires du CDD, fixées à l’article L 1242-12 du Code du travail, dont le défaut entraîne effectivement sa requalification en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 29 septembre 2004 n° 02-44.860) .
Cette mention figurait bien en revanche dans un document daté du premier jour d’exécution de la relation de travail à durée déterminée, que l’employeur estimait être le contrat de travail mais que le salarié analysait comme une régularisation de la promesse d’embauche lui étant inopposable.
Retenant l’argumentation du salarié, la cour d’appel lui avait accordé une indemnité de requalification.
A tort, selon la Cour de cassation qui juge, pour la première fois à notre connaissance, que les dispositions de l’article L 1242-12 du Code du travail, déterminant les mentions obligatoires du CDD, ne sont pas applicables à une promesse d’embauche. Relevant que le document établi le premier jour d’exécution du contrat de travail était signé par le salarié, elle en déduit que l’indemnité de requalification ne lui était pas due.
Cette solution n’aurait bien entendu pas été retenue si aucun CDD n’avait été régulièrement conclu après la promesse d’embauche.
Sarah BEN HAFSIA
Pour en savoir plus : voir Mémento social nos 19700 s.