L’article 12 de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit, en cas de contrôle du caractère obligatoire et collectif d’un régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire, que les agents chargés du recouvrement devront, sous certaines conditions, si le régime ne remplit pas les exigences requises, moduler le montant du redressement en fonction de la gravité de l’erreur commise par l’employeur.
Le dispositif a été codifié à l'article L 133-4-8 nouveau du CSS.
Le principe et son exception
La loi rappelle tout d’abord le principe selon lequel les redressements opérés dans le cadre d’un contrôle relatif au caractère obligatoire et collectif des couvertures de protection sociale complémentaire portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement des garanties (CSS art. L 133-4-8 nouveau, I).
Puis il prévoit que, par dérogation et sous certaines conditions, l’agent chargé du contrôle réduit le redressement à hauteur d’un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture revête un caractère obligatoire et collectif, sous réserve que l’employeur reconstitue ces sommes de manière probante (CSS art. L 133-4-8 nouveau, II).
A notre avis :
L’emploi de l’indicatif dans la formule « réduit le redressement » indique que la réduction est de droit, dès lors que les conditions en sont réunies. Reste que c’est à l’employeur qu’il incombe de chiffrer les montants financiers en cause. On attend avec intérêt des précisions administratives sur ce qu’il convient d’entendre par « reconstitue de manière probante », d’autant que l’étude d’impact semble exiger un « accord » entre employeur et agent de contrôle sur les sommes reconstituées.
Conditions et montants des redressements réduits
Le montant du redressement réduit est fonction de son motif. Il s'élève :
- à une fois et demie les sommes manquantes ou trop versé lorsque le motif du redressement repose sur l'absence de production d'une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l'appréciation du caractère obligatoire et collectif ;
- à trois fois ces sommes, dans les cas autres que ceux mentionnés ci-dessus et lorsque le manquement à l'origine du redressement ne révèle pas une méconnaissance d'une particulière gravité des règles relatives au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire (CSS art. L 133-4-8 nouveau, II).
Par exemple, l'application de l'article 12 permettrait d'aboutir aux réductions de redressements suivantes (Etude d'impact).
Soit une entreprise de 100 salariés qui en couvre 96 au titre de la prévoyance santé. La non-couverture des 4 salariés restants rend le financement du régime incompatible avec l'exonération plafonnée de cotisations de sécurité sociale.
La contribution de l'employeur est de 100 € par mois pour chaque salarié, soit 1 200 € par an par salarié et 115 200 € par an pour les 96 salariés. La contribution au titre des 4 salariés manquants représenterait 4 800 €.
Avant entrée en vigueur de l'article 12, le redressement s'élevait à 69 120 € [115 200 € × (68 % de cotisations sociales − 8 % de forfait social)].
Après entrée en vigueur de l'article 12, et pourvu que les conditions requises soient réunies, il s'élèvera :
- en cas de non-production de justificatifs, à 7 200 € (4 800 € × 1,5) ;
- en cas d'erreur de fond, à 14 400 € (4 800 € × 3).
Le montant du redressement réduit par l'agent de contrôle ne peut pas être supérieur à celui résultant de l'assujettissement de l'ensemble des contributions de l'employeur au financement du régime (CSS art. L 133-4-8 nouveau, II).
Cas où les redressements réduits sont exclus
Premier cas dans lequel le redressement ne peut pas être réduit, celui où le manquement de l'employeur révèle une méconnaissance d'une particulière gravité des règles liées au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.
Dans ce cas, l'agent de contrôle en informe l'employeur, en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle (CSS art. L 133-4-8 nouveau, II).
Selon l'étude d'impact, il y a, par exemple, méconnaissance d'une particulière gravité, c'est-à-dire « méconnaissance claire et directe des textes réglementaires explicités par les circulaires ministérielles », dans les cas suivants :
- entreprise couvrant les seuls cadres dirigeants ou les seuls salariés dont les rémunérations sont supérieures à 8 fois le plafond de la sécurité sociale ;
- méconnaissance des règles relatives aux clauses d'ancienneté (CSS art. R 242-1-2).
La modulation des redressements n'est pas non plus applicable :
- lorsque le redressement procède d'un cas d'octroi d'avantage personnel ou d'une discrimination au sens de l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptations au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
- lorsque l'irrégularité en cause a déjà fait l'objet d'une observation lors d'un précédent contrôle dans la limite des 5 années civiles précédant l'année où est initié le contrôle ;
- lorsqu'est établie une situation de travail dissimulé, d'obstacle à contrôle ou d'abus de droit (CSS art. L 133-4-8 nouveau, III).
Sont constitutifs d'un abus de droit les actes ayant un caractère fictif ou ceux qui, cherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles (CSS art. L 243-7-2).
Non-remboursement par les salariés des cotisations salariales
Par dérogation à la règle selon laquelle les cotisations salariales sont précomptées sur la rémunération et le salarié ne peut pas s'opposer à leur prélèvement, les employeurs ne peuvent pas, en cas de redressement opéré dans le cadre d'un contrôle sur le caractère obligatoire et collectif d'un régime de protection sociale complémentaire, demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues sur les montants donnant lieu à redressement (CSS art. L 133-4-8 nouveau, IV).
Entrée en vigueur
Le dispositif de modulation des redressements s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2016 (Loi art. 12, II).