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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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@Getty images

Exécution du contrat

  • Le défaut d'appartenance du salarié à la famille de son employeur, en ce qu'il constitue le motif d'un traitement moins favorable, relève du champ d'application de l'article L 1132-1 du Code du travail relatif à la prohibition des discriminations (Cass. soc. 9-4-2025 n° 23-14.016 FS-B).

  • Les dispositions du Code des transports selon lesquelles les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent pas être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité doivent recevoir application même lorsque les actes justifiant la condamnation du salarié ont été commis à l'occasion de sa vie privée (Cass. soc. 9-4-2025 n° 23-15.129 FS-B).

  • L'exploitation des fichiers de journalisation, qui a permis d'identifier indirectement le salarié, constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4 du RGPD. L'employeur ayant traité, sans le consentement de l'intéressé, ces données à une autre fin, à savoir le contrôle individuel de son activité, que celle pour laquelle elles avaient été collectées, il en résulte que la preuve est illicite (Cass. soc. 9-4-2025 n° 23-13.159 F-D).

  • Ayant constaté que l'employeur, dès qu'il avait eu connaissance du mal-être de la salariée, avait mis en place un suivi de l'intéressée par le médecin du travail et la directrice des ressources humaines, puis diligenté une enquête interne afin d'évaluer les causes de ses difficultés et de tenter d'y remédier, puis avait maintenu à son bénéfice un dispositif spécifique lors de sa reprise après un arrêt de travail, à savoir un entretien hebdomadaire avec la direction des ressources humaines, un suivi régulier de l'évolution de sa situation et la mise à disposition d'un psychologue, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes de la salariée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité devaient être rejetées (Cass. soc. 9-4-2025 n° 23-22.121 F-D).

Paie

  •  Dès lors que l'obligation d'adhésion à un régime de prévoyance prévue par l'avenant n° 1 du 25 avril 2013 à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, n'était applicable qu'à compter de la date de l'entrée en vigueur de ladite convention collective, laquelle n'était pas entrée en vigueur à la date du 16 juin 2013 de publication de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L 912-1 du CSS permettant aux conventions ou accords de branche d'instaurer une clause de désignation imposant aux entreprises entrant dans leur champ d'application de choisir un organisme assureur déterminé, les dispositions conventionnelles de la partie VI de la convention collective instaurant un régime de prévoyance ne constituent pas un contrat en cours au sens de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel (Cass. soc. 9-4-2025 n° 24-11.036 FS-B).

  •  Le versement au salarié d'un employeur établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, par l'AGS, des sommes correspondant à des créances résultant d'un contrat de travail, établies par une décision de justice, ne peut s'effectuer que sur présentation, par le syndic étranger ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, des relevés des créances impayées, ou lorsque le syndic étranger a cessé ses fonctions ou lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'ouverture a constaté la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible, sur présentation, par le salarié, des pièces justifiant du montant de sa créance (Cass. soc. 9-4-2025 n° 23-11.698 FS-D).

Rupture du contrat

  • Les dispositions du Code du travail relatives au barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention 158 de l'OIT, et leur application ne peut pas être écartée par l'invocation de l'article 24 de la Charte sociale européenne (Cass. soc. 9-4-2025 n° 24-11.662 F-D).

  • Ayant constaté que la salariée avait transféré de sa messagerie professionnelle vers son adresse électronique personnelle un courriel contenant des pièces jointes, contrevenant ainsi à ses obligations en matière de sécurité informatique, aucun élément ne permettant toutefois de lui imputer une transmission de ces données confidentielles à des personnes extérieures à l'entreprise, puis ayant relevé son ancienneté et l'absence de toute sanction ou rappel à ses obligations avant la procédure de licenciement, la cour d'appel a pu en déduire que ces faits ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise et décider qu'ils ne pouvaient pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc. 9-4-2025 n° 24-12.055 F-D).

Représentation du personnel

  • Le représentant de proximité, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, dans la limite de 30 mois (Cass. soc. 9-4-2025 n° 23-12.990 F-B).

  • L'obligation faite par l'article L 2142-1-4 du Code du travail aux syndicats non représentatifs dans l'entreprise, s'ils souhaitent désigner dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés un représentant de section syndicale (RSS), de le choisir parmi les membres de la délégation du personnel au comité social et économique, en ce qu'elle tend à assurer la désignation de personnes disposant des moyens effectifs de défendre les intérêts des salariés dans l'entreprise, ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical et ne porte pas atteinte à la liberté pour tout travailleur de participer à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel (Cass. soc. QPC 10-4-2025 n° 25-40.001 FS-B).

  • Il résulte du Code du travail qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins 2 adhérents dans l'entreprise. Viole ces dispositions légales le tribunal judiciaire qui, pour annuler la désignation d'une salariée en qualité de RSS, retient que la seule volonté de 3 salariés d'adhérer à la section Force ouvrière de l'entreprise exprimée par leur bulletin d'adhésion est insuffisante, de même que le seul établissement par ces derniers de chèques dès lors qu'ils n'ont pas été encaissés par le syndicat au jour de la désignation contestée, alors qu'il avait constaté qu'au jour de la désignation de la RSS, 2 salariés avaient émis un chèque correspondant au montant de leur cotisation, ce dont il se déduisait qu'ils s'étaient acquittés de celle-ci, nonobstant l'encaissement de ces chèques par le syndicat postérieurement à la date de la désignation (Cass. soc. 9-4-2025 n° 24-15.975 F-D).

  • Le périmètre des expertises comptables pour les consultations relatives aux orientations stratégiques de l'entreprise et à sa situation économique et financière peut porter sur la situation et le rôle de l'entreprise au sein du groupe auquel elle appartient, de sorte que les demandes de la société tendant à voir réduire leur coût à cet égard doivent être rejetées (Cass. soc. 9-4-2025 n° 23-16.503 F-D).

  • Les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole d'accord préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales (Cass. soc. 9-4-2025 n° 24-11.979 F-D).

  •  L'annulation, en application des dispositions de l'article L 2314-32 du Code du travail, de l'élection d'un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise pour la désignation du salarié en qualité de délégué syndical (Cass. soc. 9-4-2025 n° 24-11.346 F-D).

Santé et sécurité

  • Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (Cass. 2e civ. 10-4-2025 n° 23-11.656 F-B).

  • Le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n'est pas notifié aux parties. Il ne peut pas, dès lors, être contesté par l'employeur pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable (Cass. 2e civ. 10-4-2025 n° 23-11.731 F-B).

  • L'annulation d'un acte de la procédure de recouvrement de l'indu d'une prestation sociale ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'organisme de sécurité sociale puisse, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite, poursuivre le paiement des mêmes sommes au cours d'une nouvelle procédure de recouvrement. Par conséquent, l'annulation d'une contrainte ne fait pas obstacle à ce que la caisse poursuive de nouveau le paiement de sa créance, dès lors que celle-ci n'était pas prescrite (Cass. 2e civ. 10-4-2025 n° 22-15.931 FS-B).

  • La décision qui procède à la liquidation de la majoration de rente due à la victime d'un accident du travail résultant de la faute inexcusable de l'employeur ne fait obstacle, ni au recouvrement de l'indu versé à la suite d'une erreur de calcul de l'organisme payeur, ni à la rectification de la décision affectée de l'erreur (Cass. 2e civ. 10-4-2025 n° 22-18.173 F-B).

  • Pour le bénéfice des prestations familiales, la naissance en France s'entend de celle survenue sur le territoire de la République résultant des actes de l'autorité publique française pris en application de la Constitution et des lois, ainsi que des traités internationaux survenus antérieurement. Les enfants de l'allocataire, nés respectivement en 2006 et 2007, à Mayotte, alors collectivité territoriale d'outre-mer faisant partie du territoire de la République française, justifient, dès lors, d'une naissance en France (Cass. 2e civ. 10-4-2025 n° 22-24.220 F-B).

Contrôle-contentieux

  • La décision de caducité n'empêche pas la présentation d'une nouvelle demande. Après décision de caducité, le demandeur peut en conséquence solliciter soit le rapport de cette décision dans un délai de 15 jours, soit renouveler sa demande en introduisant une nouvelle requête (Cass. soc. 3-4-2025 n° 23-17.857 FS-B).

  • L'atteinte éventuelle aux droits des tiers, concernés par une mesure de communication de leurs données personnelles à des parties à un litige, doit nécessairement faire l'objet d'un examen par le juge avant l'exécution de la mesure au regard des droits reconnus par le règlement européen sur le RGPD, une telle atteinte ne pouvant plus, une fois les pièces communiquées, être utilement réparée par un contrôle postérieur. Par conséquent, afin de garantir l'effectivité de l'application du droit de l'Union européenne et, plus précisément, du règlement précité, il convient de déclarer le pourvoi immédiatement recevable à l'encontre d'une décision, statuant sur une demande de communication forcée de pièces contenant des données à caractère personnel de tiers entrant dans le champ d'application matériel du RGPD, sans limiter l'ouverture du pourvoi à un excès de pouvoir consacré ou commis par le juge (Cass. soc. 9-4-2025 n° 22-23.639 FS-B).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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