Le bien-fondé des provisions constituées par une société au titre de la dépréciation de son fonds de commerce n’est pas justifié si la société n’établit pas que la valeur actuelle (valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage) de ce fonds est inférieure à sa valeur nette comptable et ne démontre aucune circonstance exceptionnelle justifiant, en application de l’article L 123-14 du Code de commerce, de déroger aux prescriptions comptables relatives à la détermination de la valeur actuelle prévues par l’article 214-6 du PCG.
La justification n’est ainsi pas apportée lorsque la société se borne à invoquer les cessions des parts sociales intervenues à leur valeur nominale quelques années avant la dotation des provisions, ainsi que le contexte économique de la raréfaction de radiologues en milieu rural compte tenu du numerus clausus et fournit des données statistiques issues de l’atlas de la démographie médicale en France mais sans produire d’élément justifiant une diminution de la valeur d’usage de l’actif alors que, au cours de son contrôle, l’administration a relevé une stabilité non seulement du chiffre d’affaires annuel quel que soit le nombre de praticiens, mais aussi de la valeur ajoutée autour de 72 %, ainsi que des distributions de bénéfices récurrentes.
A noter :
Statuant sur renvoi, la cour recherche, comme l’y invitait le Conseil d’État, si la provision pour dépréciation du fonds de commerce a été constituée conformément aux règles comptables, ce qui est l’une des conditions de leur déductibilité fiscale (CE 22-11-2022 n° 454766). Elle considère que tel n’est pas le cas, faute pour la société de prouver l’existence d’un écart significatif entre la valeur nette comptable du fonds et sa valeur d’usage, laquelle est, en l’espèce, supérieure à sa valeur vénale.
La cour refuse également d’appliquer l’exception prévue par l’article L 123-14 du Code de commerce permettant de déroger aux règles comptables dans le cas exceptionnel où leur application se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat. Il ressort des conclusions de la rapporteure publique, Nathalie Gay, que la société ne répondait pas aux exigences de forme de cet article notamment quant à la mention de cette dérogation en annexe ou à sa motivation au regard de son influence sur le patrimoine de la société, sa situation financière ou son résultat. Nathalie Gay relève également que les déclarations de résultats des exercices en cause étaient accompagnées d’une mention expresse indiquant que les provisions avaient été effectuées selon les principes comptables et fiscaux, qu’elles correspondaient à une dépréciation effective par rapport au prix d’acquisition de l’ensemble du fonds de commerce et qu’elles auraient été confirmées par les différentes cessions de parts intervenues et/ou augmentation/réduction de capital effectuées en valeur nominale.