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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Particuliers/ Protection de la vie privée

Publier les photos d’un mariage et d’un baptême princiers ne porte pas d’atteinte à la vie privée

Le juge doit, avant de condamner un magazine ayant publié des informations sur la vie privée d’une personne célèbre, procéder à l’examen d’un certain nombre de critères et rechercher si le public avait un intérêt légitime à en être averti.

Cass. 1e civ 21-3-2018 n° 16-28.741 FS-PB


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Un magazine publie un article et des photos relatant le mariage religieux d’un membre d’une famille princière et du baptême de son fils. Invoquant l’atteinte portée à leur vie privée et à leur image, les époux assignent l’éditeur pour obtenir réparation de leur préjudice. La cour d’appel les approuve.

Censure de la Cour de cassation. Il appartient au juge de rechercher le juste équilibre entre d’une part le droit à la vie privée et le droit à l’image et d’autre part le droit à la liberté d’expression. Pour ce faire, il doit procéder à l’examen d’un certain nombre de critères : contribution de la publication à un débat d’intérêt général, notoriété de la personne visée, objet du reportage, comportement antérieur de la personne concernée, contenu, forme et répercussions de la publication et, le cas échéant, circonstances de la prise des photographies.

En n’examinant pas chacun de ces critères et en ne recherchant pas si le public avait un intérêt légitime à être informé du mariage religieux d’un membre d’une famille héréditaire et du baptême de son fils, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Les critères mentionnés par la Cour de cassation ont été dégagés par la jurisprudence européenne (CEDH 10-11-2015 n° 40454/07, Couderc et Hachette Filipacchi associés c/ France). Dans cette affaire, l’éditeur d’un magazine avait été condamné par les juridictions françaises pour avoir publié un article et des photos concernant le fils caché d’un monarque européen. Saisi par l’éditeur, la Cour européenne des droits de l’Homme avait jugé que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression (Conv. EDH art. 10).

Olivier DESUMEUR

Pour en savoir plus sur la protection de la vie privée : voir Mémento Particuliers nos 67700 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne