Les plus-values à long terme réalisées lors de la cession de biens immobiliers affectés par l’entreprise cédante à sa propre exploitation sont imposées après application d'un abattement pour durée de détention (CGI art. 151 septies B). Pour l'application de cet abattement, ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité les biens mentionnés à l'article 1594-0 G, A-I du CGI (notamment, dans la rédaction applicable au litige, les terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis).
Pour le Conseil d’Etat, il résulte de ces dispositions et compte tenu de la finalité de transmission des entreprises poursuivie par l’article 151 septies B, que l’abattement pour durée de détention s’applique aux plus-values réalisées lors de la vente de biens immobiliers que l’entreprise cédante affectait à sa propre exploitation. Cette affectation s'apprécie à la date de la cession.
En l’espèce, l'acte de vente indiquait expressément que les immeubles cédés étaient destinés à être démolis par l'acquéreur. Dès lors, juge le Conseil d’Etat, la plus-value dégagée ne pouvait être éligible à l'abattement. Il ressort des conclusions du rapporteur public qu’il convient d’apprécier l’intention exprimée tant par le vendeur que par l’acquéreur lors de la cession. La décision de l’acquéreur de démolir l’immeuble cédé prive le vendeur du bénéfice de l’abattement. En effet, si l’immeuble est destiné à être démoli, l’acquisition porte en réalité sur une assiette foncière et la finalité de transmission d’éléments d’exploitation d’une entreprise fait défaut.
Camille JUE-MOHR
Pour en savoir plus sur les plus-values professionnelles, voir Mémento fiscal nos 17500 s.