Une société civile immobilière reproche à son ancien gérant d’avoir commis une faute de gestion en vendant l’un des immeubles de celle-ci à un prix inférieur de 120 000 € à celui qu’elle a obtenu quelques mois plus tard pour un bien identique ; elle lui demande réparation du préjudice financier résultant de cette décision.
Pour échapper à toute condamnation, l’ancien gérant soutient qu’il n’a pas commis de faute car une assemblée générale des associés lui a donné quitus en pleine connaissance de la vente litigieuse et des circonstances l’entourant.
Argument rejeté. Aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat (C. civ. art. 1843-5, al. 3). Le quitus donné par l’assemblée n’avait donc pas d’effet libératoire au profit du dirigeant pour les fautes commises dans sa gestion.
A noter :
Solution transposable aux sociétés commerciales.
Quand une faute de gestion d’un dirigeant cause un préjudice à la société, l’action en réparation de celui-ci, dite « action sociale » , peut être engagée par la société elle-même (le plus souvent, par l’intermédiaire de son nouveau représentant légal), ou par un associé. Deux séries de règles garantissent le libre exercice de cette action.
D'une part, est réputée non écrite toute clause des statuts qui aurait pour effet de subordonner son exercice à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action (C. com. art. L 223-22, al. 4 pour les SARL et L 225-253, al. 1 pour les sociétés par actions ; C. civ. art. 1843-5, al. 2 pour les autres sociétés commerciales et les sociétés civiles).
D'autre part, ainsi que le rappelle l’arrêt, aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les dirigeants (C. com. art. L 225-253, al. 2 pour les SARL et L 225-253, al. 2 pour les sociétés par actions ; C. civ. art. 1843-5, al. 3 pour les autres sociétés commerciales et les sociétés civiles).
Il a ainsi été jugé que le dirigeant qui a fait approuver par l’assemblée générale la cession du fonds de commerce de la société à un prix inférieur à sa valeur ne peut pas échapper à sa responsabilité en invoquant cette décision collective (Cass. com. 8-3-2016 n° 14-16.621 : RJDA 6/16 n° 440).
Le quitus donné aux dirigeants est également sans effet sur l’action individuelle exercée par les associés pour obtenir réparation d'un préjudice qui leur est personnel (Cass. 3e civ. 4-11-1976 : Bull. civ. III n° 381, à propos d'une société civile mais transposable aux sociétés commerciales).