La Cour de cassation admet depuis 2015 que l’employeur, tenu à une obligation de sécurité à l’égard des salariés, puisse, en cas de risque avéré ou réalisé, s'exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés (Cass. soc. 25-11-2015 n° 14-24.444 FP-PBRI ; Cass. soc. 22-9-2016 n° 15-14.005 F-D).
L’employeur doit donc démontrer avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires à la préservation de la santé physique et mentale des salariés.
C’est, en l’espèce, ce qu’entendait prouver l’employeur, qui considérait avoir réagi de manière suffisante et proportionnée à l’altercation ayant opposé des salariés en organisant une réunion entre les intéressés le lendemain de l’incident, puis des réunions générales d’information. Mesures jugées insuffisantes par la cour d’appel, dont l’analyse est approuvée par la Cour de cassation. L’employeur n’a pris aucune mesure concrète pour éviter la répétition de l’incident entre ces deux salariés, alors même qu’il avait connaissance des répercussions de la situation sur la santé du demandeur, ce qui justifie sa condamnation au versement de dommages et intérêts à ce dernier.
A noter : À titre d’exemple, dans une précédente affaire, la Cour de cassation a considéré qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à un employeur qui, à la suite d’une altercation entre un salarié et un tiers à l’entreprise, avait immédiatement mis en place une organisation et des moyens adaptés en appelant l'auteur de l'agression, en lui intimant de ne plus revenir dans l'entreprise et en invitant le salarié à déposer plainte (Cass. soc. 22-9-2016 n° 15-14.005 F-D).
Laurence MECHIN
Pour en savoir plus sur l'obligation de sécurité de l'employeur : voir Mémento Social nos 71250 s.