Les actes de succession : notoriété, attestation immobilière et déclaration de succession, établis après le décès d’un homme séparé de corps, ne mentionnent pas l’existence d’un de ses trois enfants, né d’une relation hors mariage. Pourtant, sa veuve et ses deux autres enfants connaissaient son existence par, notamment, les révélations épistolaires du père de son vivant, des échanges de SMS, voire des rencontres physiques pour certains d’entre eux. L’ignorance de la reconnaissance officielle par leur père de sa paternité ne les dispensait nullement d’en informer le notaire chargé du règlement de la succession, lequel aurait été en mesure de lancer une recherche généalogique. L’élément matériel du recel d’héritier est ainsi caractérisé, les héritiers ayant au surplus attesté dans la notoriété « qu'à leur connaissance il n'existe aucun autre ayant droit venant à la succession ». La dissimulation d'héritier est par ailleurs intentionnelle (élément moral), selon les juges du fond, comme étant volontaire avec pour but de l’évincer de la succession. Enfin, peu importe que l’enfant « dissimulé » ne se soit pas manifesté au moment de l’établissement de ces actes. Les héritiers connus étaient tenus d’une obligation de sincérité envers le praticien.