Un jugement marocain ordonne qu’une enfant née au Maroc soit inscrite à l’état civil comme étant issue d’un couple de Français ; subsidiairement, il ordonne la transcription de l’acte de naissance marocain sur les registres de l’état civil français. Le procureur de la République français s’y oppose à raison de doutes sérieux sur la grossesse : mère âgée de 49 ans au moment de la naissance, aucune preuve de sa présence sur le territoire marocain le jour de l’accouchement, absence de suivi médical de la grossesse, non-respect des délais de déclaration de l’enfant prévus au Maroc. Les époux assignent alors aux fins d’exequatur du jugement marocain.
La cour d’appel refuse la transcription de la filiation maternelle considérant que les faits déclarés dans l’acte de naissance ne correspondent pas à la réalité (C. civ. art. 47). Elle rejette en conséquence la demande d’exequatur en présence d’une filiation conférée en fraude à la loi, contraire à l’ordre public français (Conv. d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et le Maroc du 5-10-1957 art. 16-d).
Cassation car le juge français a procédé à la révision au fond du jugement marocain. Or, le juge saisi d’une demande de reconnaissance d’un tel jugement procède d’office au seul examen des conditions de sa régularité internationale. Il doit se borner à vérifier si ces conditions sont réunies (Convention précitée art. 16 et 19).
Caroline CROS
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Successions - Libéralités n° 67240