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Quel recours auprès du magistrat de la taxe pour le notaire rédacteur de projets d’actes ?

Le notaire rédacteur de projets d’actes relatifs à un dossier dont il est déchargé par son client peut, à défaut d’accord amiable entre eux, requérir en fixation de ses honoraires le juge de la taxe, lequel tient compte de l’importance et de la difficulté du travail fourni.

Cass. 2e civ. 25-5-2022 n° 20-22.082 F-D


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©Gettyimages

Un promoteur acquiert d’une commune un terrain pour la réalisation d’un programme de logements sociaux. La promesse de vente prévoit que le notaire, rédacteur de l’avant-contrat, aura la charge de la régularisation des actes de vente en l’état futur d’achèvement du programme à édifier. Quelques jours après la signature de l’acte définitif de vente du terrain, le promoteur se dédie et notifie à son conseil qu’il ne souhaite plus qu’il le représente pour les actes à venir. Le notaire évincé réclame vainement à son client le paiement d’honoraires dus au titre des projets d’actes établis, pour un total de 77 310,65 €. Il saisit alors le président du tribunal de grande instance (tribunal judiciaire depuis le 1-1-2020) pour fixation du montant de ses honoraires.

Le premier président de la cour d’appel confirme l’ordonnance de taxe rendue en faveur du notaire en première instance, fixant les honoraires à 77 310,65 € en l’absence de réaction ou d’observation préalable du promoteur sur ce montant. La Cour de cassation valide à son tour. Le notaire a établi un état descriptif de division et plusieurs actes de vente en l’état futur d’achèvement pour les besoins d’une opération immobilière qu’il a suivie personnellement de bout en bout et dont ces actes constituaient la dernière phase. De ces constatations sur l’importance et la difficulté du travail fourni par le notaire (CPC art. 721), les juges du fond ont souverainement fixé le montant de ses honoraires à la somme initialement demandée.

A noter :

Illustration de l’office du juge de la taxe en matière d’honoraires. L’occasion de rappeler qu’il statue alors « suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires » (CPC art. 721).

La taxation du projet d’acte, qui donne lieu à des honoraires, ne se confond pas avec celle d’acte dit « imparfait », qui ouvre droit à la moitié des émoluments d’acte (C. com. art. R 444-59). La distinction repose sur la signature de l’acte par l’une des parties au moins. Dans l’affirmative, il s’agit d’un acte imparfait ; à défaut, il s’agit d’un simple projet d’acte (Cass. 1e civ. 23-6-2011 n° 10-20.107 F-D : Sol. Not. 3/11 inf. 85 ; Cass. 2e civ. 22-2-2012 n° 10-30.873 F-D : Sol. Not 4/12 inf. 114).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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