Le 25 janvier 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt Maximilian Schrems c/Facebook Ireland Limited (affaire C-498/16) autorisant un consommateur autrichien à engager une action individuelle contre Facebook Ireland en Autriche tout en lui interdisant de bénéficier du for du consommateur aux fins d’une action collective. Analyse des problématiques soulevées par cet arrêt.
Qu’est-ce qu’un consommateur au sens du droit de l’Union ?
La notion de consommateur trouve sa définition dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Il résulte ainsi d’une jurisprudence constante que les notions employées dans le règlement (CE) 44/2001 du Conseil du 22-12-2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I – et donc la notion de consommateur – doivent être interprétées de façon autonome en se référant au système et aux objectifs de ce règlement afin d’assurer son application uniforme dans tous les Etats membres.
Il s’agit de se baser sur la lettre de l’article 15 (1) du règlement Bruxelles I qui traite d’un « contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle ». Pour maintenir la cohérence du droit de l’Union, il convient également de tenir compte de la notion de consommateur contenue dans d’autres dispositions européennes.
En droit de l’Union, une personne ne peut pas bénéficier d’un statut général de consommateur déterminé par des critères abstraits. En conséquence, tout est question de contexte : selon la Cour de justice de l’Union européenne, une personne ne peut être qualifiée de consommateur que par référence à un contrat précis auquel elle est partie. Ainsi, la notion de consommateur « a un caractère objectif et est indépendante des connaissances concrètes que la personne peut avoir, ou des informations dont cette personne dispose réellement » (CJUE 3-9-2015, Costea, C-110/14, point 21).
C’est la nature et la finalité du contrat (et non la situation subjective de cette personne) qui permettront de la définir comme consommateur ou non (CJCE 3-7- 1997, Benincasa, C-269/95, point 16). Selon la CJUE, « seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel, dans l’unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d’un individu » relèvent du régime particulier de compétence juridictionnelle du règlement 44/2001 en matière de contrats conclus par les consommateurs (CJCE 20-1-2005, Gruber, C-464/01, point 36).
Toutefois, certains contrats ont une finalité double et sont conclus partiellement pour un usage professionnel. La Cour considère que, dans le cadre de ce type de contrat, la qualité de consommateur ne peut être retenue que lorsque « le lien du contrat avec l’activité professionnelle de l’intéressé serait si ténu qu’il deviendrait marginal et, partant, n’aurait qu’un rôle négligeable dans le contexte de l’opération pour laquelle ce contrat a été conclu considérée dans sa globalité » (aff. Gruber précité, point 39).
En conclusion, le statut général de consommateur sera déterminé, selon les circonstances de l’affaire, par référence à un contrat auquel il est partie, conclu indépendamment ou dans un contexte éloigné de toute finalité professionnelle.
Le contrat conclu entre un réseau social, comme Facebook ou Twitter, et le titulaire d’un compte entre-t-il dans le champ d’application de l’article 15 du règlement Bruxelles I ?
Le titulaire d’un compte Facebook ou Twitter utilisant celui-ci à des fins privées sera considéré comme un consommateur au sens des dispositions précitées.
La CJUE fait cependant remarquer que l’appréciation de la notion de consommateur dans le cadre de l’utilisation d’un réseau social est évolutive : une personne, utilisant ledit réseau social à des fins originellement privées (et donc répondant à la notion de consommateur), pourrait perdre cette qualité si elle venait, par la suite, à utiliser le réseau social pour un usage essentiellement professionnel. Le critère de « l’évolution ultérieure de l’usage qui est fait » du service doit être pris en compte (CJUE 25-1-2018, Schrems c/ Facebook Ireland Limited, C-498/16, point 37).
La notion de consommateur peut être recherchée dans le cadre de l’utilisation d’un compte Facebook, mais également d’une page Facebook.
Un compte Facebook et une page Facebook sont, à l’origine, conçus comme deux outils distincts aux finalités différentes. Néanmoins, une page Facebook ne peut être créée que depuis un compte Facebook existant – bien qu’étant soumise à des conditions générales distinctes de celles applicables au compte.
Compte et page Facebook peuvent tous deux être utilisés à des fins commerciales ou privées. Une page Facebook peut être utilisée à des fins commerciales pour promouvoir un commerce ou développer une marque. Il est également possible de créer une page Facebook pour manifester son soutien à une cause, une communauté ou une personnalité publique, ce qui n’implique pas un usage commercial. De même, comme le souligne l’Avocat Général Bobek dans ses conclusions concernant l’affaire Schrems, « un compte Facebook de base […] peut généralement être utilisé à des fins privées mais un usage professionnel n’est pas exclu ».
Dans ce contexte, il peut être utile de déterminer si compte et page Facebook font l’objet d’un même ensemble contractuel ou s’ils correspondent à deux contrats distincts. Par exemple, une personne utilisant un compte Facebook à des fins privées mais animant une page à des fins commerciales pourrait-elle bénéficier du for spécial du consommateur ?
Dans l’hypothèse d’un ensemble contractuel regroupant page et compte, ce ne serait vraisemblablement pas le cas puisque la personne en question devrait fonder son action sur un contrat utilisé à des fins commerciales (page) et privées (compte).
En revanche, si un compte utilisé à des fins privées et une page utilisée à des fins commerciales sont considérés comme faisant l’objet de deux contrats distincts, l’assignation du réseau social sur le fondement d’un manquement contractuel relatif au seul compte pourrait permettre à son titulaire de bénéficier du statut de consommateur et du for spécial qui lui est réservé. Selon la Cour, c’est à la juridiction de l’Etat membre saisie de déterminer si compte Facebook et page Facebook font partie d’un ensemble contractuel unique ou s’ils font l’objet de deux contrats différents.
Indépendamment de ces considérations liées à l’usage du réseau social, la Cour relève dans l’affaire Schrems que la publication de livres, la participation à des conférences, l’exploitation de sites internet, la collecte de dons et le fait de se faire céder les droits d’autres consommateurs afin de les faire valoir en justice, sont des activités qui ne font pas perdre la qualité de consommateur au titulaire d’un compte Facebook. Admettre un raisonnement contraire contreviendrait à l’objectif de protection des consommateurs énoncé à l’article 169, paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et reviendrait à priver les consommateurs de la possibilité de défendre effectivement leurs droits.
En conclusion, le contrat conclu entre un réseau social et le titulaire d’un compte relève bien des dispositions de l’article 15 du règlement Bruxelles I si le compte en cause est utilisé à des fins privées. Il importe peu que le consommateur concerné ait une activité et une expertise dans le domaine relevant des services prestés conformément à ce contrat et qu’il représente les droits et les intérêts des usagers de ces services.
Le recours collectif en matière de contrats conclus par des consommateurs est-il possible dans l’Union européenne ?
Il n’existe pas de recours collectifs (autrement appelés « action de groupe » en France et plus communément « Class Action » ou « Collective Redress » dans les systèmes juridiques anglo-saxons) à l’échelle de l’Union européenne. Ce n’est qu’au niveau des Etats membres qu’une telle procédure peut être mise en œuvre si le droit de l’Etat membre en question le prévoit.
En France, l’action de groupe en droit de la consommation a fait son apparition en 2014. Cette action de groupe à la française permet à une association de consommateurs agréée d’ester en justice afin de faire constater par un tribunal le manquement aux obligations contractuelles ou légales d’un professionnel à l’encontre de consommateurs.
Dans le cas de ce nouvel arrêt Schrems, la CJUE a dû se pencher sur la question de la compétence territoriale d’une juridiction autrichienne pour connaître d’une action de groupe autrichienne de nature transnationale. Il s’agissait donc d’appréhender l’articulation délicate entre des règles européennes harmonisées de conflit de juridictions prévues pour des recours individuels et des règles de droit national prévoyant un recours collectif.
La Cour constate que l’option de for,spécialement accordée au consommateur dans le cadre de l’article 16 (1) du règlement Bruxelles I – c’est-à-dire le choix laissé au consommateur de saisir le juge du lieu du domicile du défendeur ou le juge du lieu du domicile du consommateur, réputé plus protecteur –, s’inscrit dans le cadre d’un rapport contractuel individuel entre le consommateur et son cocontractant. Par conséquent, la Cour refuse qu’une telle option de for puisse être utilisée pour une pluralité de consommateurs agissant en demande dans un procès.
La Cour invoque notamment l’objectif de prévisibilité de l’attribution de compétence énoncé au considérant 11 du règlement Bruxelles I. Il s’agit ici d’éviter un « forum shopping » de masse qui verrait l’ensemble des utilisateurs européens de Facebook concernés par des manquements présumés converger vers la juridiction d’un seul Etat membre.
Il semble que la Cour bloque toute possibilité pour une action de groupe transnationale en matière de contrat conclu par des consommateurs. Notons toutefois une divergence entre le système autrichien et le système français : dans le cadre du recours collectif autrichien, les consommateurs cèdent leurs droits à réparation, alors que, dans le cadre de l’action de groupe française, les consommateurs sont représentés par l’association de consommateurs agréée.
Dans la première phase de l’action de groupe française, seule l’association est partie à l’instance en vertu de dispositions dérogeant au droit commun. Dans la seconde phase, les consommateurs demandent individuellement à intégrer le groupe (système d’opt-in). En l’absence de jurisprudence sur la question à ce jour, il est donc concevable que leurs droits respectifs à réparation n’aient pas été cédés et appartiennent à chacun individuellement en vertu de leurs relations contractuelles respectives avec le cocontractant. En conséquence, il pourrait être retenu que les consommateurs domiciliés en France – qui conservent en réalité leurs droits individuels à réparation dans le cadre de cette procédure – puissent bénéficier du for du consommateur. Seule la pratique pourra apporter une réponse sur ce point.
En définitive, la solution de cet arrêt pourrait conduire le législateur européen à réagir et à créer des règles spéciales de compétences en matière de recours collectifs. Précisons sur ce point que la Commissaire européenne à la justice, Vera Jourova, devrait présenter en avril un projet de règlementation européenne créant un nouveau modèle d’action de groupe européenne.
Propos recueillis par Audrey TABUTEAU
Anne-Laure VILLEDIEU, avocat associé responsable du pôle Propriété intellectuelle et nouvelles technologies, CMS Francis Lefebvre Avocats
Benjamin BENEZETH, collaborateur au sein du pôle Propriété intellectuelle et nouvelles technologies, CMS Francis Lefebvre Avocats