Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale qui a fait des biens ou du crédit de celle-ci un usage contraire à son intérêt à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (C. com. art. L 653-4, 3°).
La société holding d'un groupe immobilier est mise en liquidation judiciaire et son dirigeant est poursuivi par le parquet de Paris en prononcé de la faillite personnelle. Le ministère public se fonde sur des créances intragroupe détenues par la holding sur l'une de ses filiales et issues d'une convention de trésorerie, d'un montant total de 403 000 €, qui n'ont pas été payées. Il reproche au dirigeant de ne pas avoir recouvré ces créances et d'avoir ainsi agi contre l'intérêt de la holding pour favoriser la filiale, dont il était également dirigeant.
La cour d'appel de Paris rejette toute sanction, en retenant les éléments suivants :
- les conventions de trésorerie sont usuelles entre sociétés d'un même groupe ;
- la holding comme la filiale avaient fait l'objet d'une procédure collective ;
- il n'y avait pas eu de la part du dirigeant d'intention de favoriser la filiale par rapport à la holding.
A noter : Il n'est pas rare, notamment dans les groupes de sociétés, qu'un dirigeant fasse usage des biens ou du crédit de la société qu'il dirige pour favoriser une autre société dans laquelle il est aussi dirigeant ou actionnaire.
A par exemple été condamné à la faillite personnelle le dirigeant d'une société qui, contre l'intérêt de celle-ci, a :
- payé à une autre société dans laquelle il était à la fois associé et dirigeant une somme très importante en exécution d'une convention d'assistance et de conseil conclue entre les deux sociétés (Cass. com. 27-10-1998 n° 95-15.068 D : RJDA 2/99 n° 207) ;
- payé plusieurs factures dues par une SARL gérée par sa mère, détourné des activités et créances sociales au profit d'une autre société dont il était également dirigeant et affecté le personnel d'une société à l'autre selon leurs besoins, sans contrepartie réelle et sérieuse (Cass. com. 6-6-2000 n° 98-11.819 F-D : RJDA 12/00 n° 1133) ;
- fait voter une distribution exceptionnelle de dividendes au profit d'une autre société dans laquelle il était actionnaire majoritaire (Cass. com. 25-10-2011 n° 10-23.671 F-D : RJDA 3/12 n° 322).
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 91800