Si l’identification des encours douteux par des établissements de crédits gérant un grand volume de crédits de faible montant présentant des caractéristiques communes peut être fondée sur des procédures de traitement statistique comme le prévoit la réglementation bancaire et si l’appréciation du taux de dépréciation des créances correspondantes peut elle-même résulter d’une méthode statistique, celle-ci doit être fondée, notamment dans le cas d’un taux de dépréciation égal à 100 %, sur la prise en compte d’un critère de détermination du risque réellement encouru qui ne saurait être purement forfaitaire. Dans une telle hypothèse, la société doit notamment établir que les circonstances de fait à la clôture de l’exercice permettent de tenir pour probable la perte de tout ou partie de ses créances, produire toute indication sur les diligences dont les créances douteuses ont fait l’objet en vue de leur recouvrement et mentionner les circonstances propres aux débiteurs établissant leur insolvabilité.
Une société ne peut provisionner à hauteur de 100 % les créances d’un encours inférieur à 100 000 € dès leur déclassement dans les créances douteuses ou contentieuses, avant toute analyse de la situation réelle du débiteur. Même si ces créances sont effectivement exposées à un risque de non-recouvrement au moins partiel, la société ne produit toutefois aucune pièce comportant des indications suffisantes, de nature à caractériser, notamment à partir de statistiques établissant un taux de recouvrement nul pour chaque catégorie de créances, la probabilité qu’elles soient intégralement perdues eu égard à l’absence de toute garantie effectivement justifiée.
A noter :
Le Conseil d’État a admis, dans le contexte particulier de l’activité de distribution de crédits à la consommation, que l’identification du risque avéré ne soit pas faite client par client, mais qu’elle puisse être fondée sur des procédures de traitement statistique, conformément à la réglementation comptable (CE 3-2-2021 n° 429702).
La société mentionnait les évènements susceptibles de donner lieu à un provisionnement intégral des créances, à savoir, d’une part, une contestation de la dette, un défaut de paiement supérieur à trois mois, une procédure de surendettement, de redressement ou de liquidation judiciaire et, d’autre part, l’échec de négociations visant à apurer la dette du client et l’absence de garantie présentée. Mais elle ne fournissait pas de pièces permettant de caractériser la probabilité que ces créances étaient intégralement perdues.
Or, l’analyse sur une période de 24 mois des créances douteuses et contentieuses provisionnées à hauteur de 100 % de leur montant révélait que les créances contentieuses étaient recouvrées à hauteur de 16 %, 34 % et 37 % selon leur type et que s’agissant des créances douteuses, 64 % des créances se rattachant aux comptes ordinaires et 51 % des créances se rattachant à des crédits de trésorerie réintégraient les encours sains à l’issue de cette période.
Retrouvez toute l'actualité fiscale décryptée et commentée par la rédaction des Editions Francis Lefebvre dans votre Navis Fiscal.
Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Fiscal à distance
Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Fiscal pendant 10 jours.