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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Bénéfices Industriels et Commerciaux

Les redevances d’exploitation de logiciels sont déductibles si les droits concédés sont incessibles

Une société titulaire de droits d’utilisation et de commercialisation de programmes informatiques peut inclure les redevances versées parmi ses charges déductibles si elle n’a pas la capacité de céder les droits dont elle est titulaire.

CE 9e-10e ch. 19-7-2016 no 368473


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1. Une société a pour activité la distribution de logiciels et la fourniture de services informatiques. Elle verse des sommes substantielles pour obtenir le droit d’utiliser et de commercialiser trois logiciels de paie, de comptabilité et de gestion, sommes qu'elle a comptabilisées en charges.

L'administration remet en cause cette comptabilisation considérant que ces montants représentent le coût d’acquisition d’un élément incorporel de l’actif et ne peuvent donc pas figurer dans les charges immédiatement déductibles.

L'affaire est portée devant le Conseil d’Etat qui clarifie le régime applicable aux redevances de concession de licence d’exploitation de logiciels.

2. Dans la ligne de la jurisprudence Sife concernant les redevances de concession de produits de la propriété industrielle (CE 8e-9e s.-s. 21-8-1996 no 154488), la Haute juridiction pose le principe selon lequel les droits tirés de la concession de droits de la propriété intellectuelle ne peuvent être qualifiés d'éléments incorporels de l’actif immobilisé que dans l’hypothèse où ils constituent une source régulière de profits dotée d’une pérennité suffisante et sont susceptibles d'être cédés.

Il appartiendra à la cour administrative de Bordeaux à laquelle l’affaire est renvoyée d’apprécier si cette condition de cessibilité était satisfaite en l’espèce.

A noter : Selon la jurisprudence Sife les redevances versées pour la concession de droits de la propriété industrielle doivent être immobilisées lorsque le contrat de concession présente cumulativement les trois caractéristiques suivantes : exclusivité, pérennité suffisante et cessibilité des droits concédés. Si l'un de ces critères fait défaut, les sommes peuvent être déduites du résultat imposable.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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