Rappels des règles du redressement
Règle générale. En principe, les agents de contrôle vérifient les documents présentés, entendent les personnes autorisées s’il y a lieu, et fixent le montant du redressement sur la base des éléments étudiés lors du contrôle.
Contrôle par échantillonnage et extrapolation. Par exception, pour éviter des contrôles trop longs, l’agent peut proposer à l’employeur cette méthode, qui consiste à n’opérer la vérification détaillée que sur un échantillon représentatif de la population concernée, et à en extrapoler les résultats à son ensemble. L’employeur doit en tout état de cause accepter selon une procédure très stricte (CSS art. R 243-59-2) .
Conseil.
Sachez qu’à défaut du respect de la procédure, seul le chef de redressement fondé sur cette technique est nul (Cass. 2e civ. 9-2-2017 n° 16-10.971) , mais y compris pour sa part établie sur des bases effectivement vérifiées (Cass. 2e civ. 15-3-2018 n° 17-11.891) .
Fixation forfaitaire de l’assiette. Il s’agit aussi d’une exception, autorisant l’agent à fixer l’assiette par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations, uniquement dans les cas suivants (CSS art. R 243-59-4) :
la comptabilité ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues ;
le cotisant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires au contrôle ou ces derniers sont inexploitables.
En pratique.
S’il existe une comptabilité, la taxation forfaitaire n’est possible que si elle ne permet pas de connaître le montant exact des revenus devant servir de base aux cotisations (Cass. soc. 23-11-2000 n° 98-22.035) , et la preuve en appartient à l’Urssaf (Cass. soc. 21-1-1993 n° 90-17.460 ; Cass. 2e civ. 17-12-2009 n° 08-21.405) .
Une convention conclue avec l’agent ?
Les faits. Au cours du contrôle, l’agent et le cotisant ont conclu une convention fixant, sauf chiffrages pour lesquels une exacte répartition pourra être effectuée, une méthode de répartition des bases de régularisation entre les différentes assiettes et les taux moyens de versement de transport et d’accident du travail. L’Urssaf établit donc le redressement sur la base de cette convention, mais le cotisant conteste ensuite. Il demande et obtient l’annulation des chefs de redressement concernés. L’Urssaf forme un pourvoi, estimant que le cotisant ne peut contester une convention qu’il a signée volontairement, et qu’en tout état de cause, sa nullité ne pouvait pas donner lieu à l’annulation du redressement, mais seulement à son rechiffrage sur des bases réelles.
La solution. C’est le cotisant qui obtient satisfaction, la nullité des chefs de redressement concernés est confirmée (Cass. soc. 9-1-2025 n° 22-13.480) :
en dehors des dérogations qui sont d’application strictes (CSS art. R 243-59-2 et R 243-59-4) , le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité permet de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer à l’assiette des cotisations ;
si elle a à disposition les éléments de comptabilité lui permettant d’établir le redressement sur des bases réelles, l’Urssaf ne peut pas recourir à une autre méthode d’évaluation, même d’un commun accord avec le cotisant, sous peine de nullité du contrôle et des actes qui en découlent ;
l’Urssaf ayant des prérogatives exorbitantes du droit commun dans l’exercice de sa mission, elle ne peut définir elle-même les bases d’imposition ou les taux de cotisations applicables, et doit opérer un chiffrage exact des cotisations dues en cas de redressement ;
le recours par l’Urssaf à une méthode de calcul contrevenant aux règles d’ordre public doit donc être sanctionné par l’annulation des chefs de redressement calculés de manière irrégulière.
Conseil.
Ce n’est pas la 1e fois qu’il est jugé que l’utilisation du contrôle par échantillonnage ou de la taxation forfaitaire alors que leurs conditions d’application n’en sont pas remplies entraîne l’annulation des chefs de redressement concernés, et uniquement de ces derniers (Cass. 2e civ. 9-7-2009 n° 08-17.788 ; Cass. 2e civ. 13-10-2022 n° 21-11.754) .