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Inaptitude : une caisse d’assurance maladie n’appartient pas à un groupe de reclassement

Une caisse primaire d’assurance maladie n’a pas à chercher un reclassement à son salarié déclaré inapte par le médecin du travail au sein d’autres caisses car elle ne fait pas partie d’un groupe de reclassement au sens des dispositions du Code du travail.


Par Valérie DUBOIS
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@Getty images

Cass. soc. 19-3-2025 n° 23-21.210 FS-B, H. c/ CPAM des Ardennes

Une définition « capitalistique » du groupe de reclassement inscrite dans le Code du travail

Lorsque le salarié victime d' une maladie ou d'un accident, professionnel ou non, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application de ces dispositions, le groupe est celui formé par une entreprise appelée « entreprise dominante » et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L 233-1, aux I et II de l'article L 233-3 et à l'article L 233-16 du Code de commerce (C. trav. art. L 1226-2 en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle ; C. trav. art. L 1226-10 en cas d'inaptitude d'origine professionnelle).

A noter :

La notion de groupe pour le reclassement d'un salarié inapte a été modifiée par l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, rectifiée par l'ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017. Une définition « capitalistique » du groupe, faisant référence au droit commercial, s'applique désormais (voir FRS 19/17 inf. 54 et FRS 3/18 inf. 6) aux salariés déclarés inaptes depuis l'entrée en vigueur de ces textes (Cass. soc. 5-7-2023 n° 22-10.158 FS-B : FRS 16/23 inf. 7 p. 17). Auparavant, la notion de groupe de reclassement était définie par la jurisprudence. La Cour de cassation jugeait en effet, de manière constante, que le reclassement du salarié inapte devait être recherché parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l'existence de liens juridiques ou capitalistiques entre les sociétés (Cass. soc. 24-10-1995 n° 94-40.188 P : RJS 12/95 n° 1240).

Par un arrêt du 19 mars 2025, la Cour de cassation répond à la question de savoir si une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) peut être considérée comme faisant partie d’un groupe, au sens des dispositions du Code du travail, au sein duquel doit être cherché un poste en vue du reclassement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail.

En l’espèce, le sous-directeur d’une CPAM déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail saisit la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur avant d’être licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il saisit alors à nouveau le conseil de prud’hommes afin de contester le bien-fondé de son licenciement et les deux procédures sont jointes. À l’appui de ses demandes, il soutient notamment que son employeur a manqué à son obligation de reclassement avant de le licencier, en ne cherchant pas à le reclasser en externe au sein d’autres caisses primaires d’assurance maladie.

La cour d’appel le déboute de ses demandes. En effet, pour elle, la CPAM qui employait le salarié n’appartient pas à un groupe au sens de l’article L 1226-2 du Code du travail.

Estimant, pour sa part, que les juges du fond ont exclu le groupe de reclassement sans avoir recherché, comme ils y étaient invités, si les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation des CPAM permettaient d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, le salarié se pourvoit en cassation.

A noter :

Le salarié se prévalait ainsi de la notion de groupe de reclassement qui avait été définie par la jurisprudence avant l’inscription dans le Code du travail de la nouvelle définition « capitalistique » rappelée ci-dessus.

Les CPAM ne constituent pas un groupe de reclassement au sens du Code du travail

Après avoir rappelé la définition légale du périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement d’un salarié inapte en vigueur depuis 2017, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé que la CPAM n’appartient pas à un groupe au sens de cette nouvelle définition.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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