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Réduction d'une clause pénale manifestement excessive : le juge doit motiver précisément sa décision

Pour modérer la clause pénale d'un prêt, le juge ne peut pas se borner à énoncer que son montant est excessif au regard des échéances déjà réglées, du montant emprunté, des circonstances de la défaillance et de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré à la banque.

Cass. com. 11-12-2024 n° 23-15.744 F-B, Sté CRCAM Charente-Périgord c/ X


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@Getty images

Une cour d’appel réduit le montant des indemnités forfaitaires de recouvrement prévues à titre de clause pénale par deux contrats de prêt bancaire de 9 000 € à 3 000 € pour le premier prêt et de 14 500 € à 5 000 € pour le second, retenant que ces clauses étaient manifestement excessives au regard « des échéances déjà réglées, du montant des emprunts, des circonstances particulières de la défaillance et de l’intérêt que l’exécution partielle des contrats a procuré à la banque ».

Censure de la Cour de cassation : la cour d’appel s’était prononcée par des motifs impropres à établir le caractère manifestement excessif du montant des clauses pénales par rapport au préjudice effectivement subi.

A noter :

Un juge peut, même d’office, modérer une clause pénale si elle est manifestement excessive (C. civ. art. 1231-5, al. 2).

Le critère d'appréciation du caractère manifestement excessif de la clause pénale repose sur la disproportion entre le montant de celle-ci et l'importance du préjudice subi (Cass. com. 11-2-1997 n° 95-10.851 P-B : RJDA 5/97 n° 610). Le juge ne peut se fonder que sur cette disproportion et non sur le fait que la pénalité procure au créancier un bénéfice supérieur à celui qu'il aurait retiré de l'exécution normale de la convention (Cass. com. 14-12-2010 n° 09-68.275 F-D) ou qu'elle est manifestement excessive au regard des prestations fournies (Cass. com. 16-2-2010 n° 09-13.380 F-D : RJDA 5/10 n° 472). 

Il en résulte que la clause jugée manifestement excessive ne peut pas être réduite à une somme inférieure au montant du préjudice subi (Cass. com. 8-7-1986 n° 84-15.655 P : Bull. civ. IV n° 147 ; Cass. com. 18-1-1994 n° 92-11.154 D : RJDA 6/94 n° 624). 

La Cour de cassation contrôle la motivation des juges du fond. Elle a ainsi retenu que, pour modérer une clause pénale, ceux-ci ne pouvaient pas se borner à énoncer que son montant était « un peu élevé », sans rechercher en quoi ce montant était manifestement excessif (Cass. ch. mixte 20-1-1978 n° 76-11.611 : Bull. civ. n° 1). Ils ne peuvent pas non plus se contenter d'une affirmation d’ordre général selon laquelle l'application de la clause apparaitrait, « compte tenu des circonstances, à tout le moins excessive » (Cass. 3e civ. 14-11-1991 n° 90-14.025 P : Bull. civ. III n° 274).

Documents et liens associés : 

Cass. com. 11-12-2024 n° 23-15.744 F-B

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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