L’article 9 de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a prévu, à compter du 1er janvier 2019 :
- une réduction de 6 points du taux de la cotisation patronale d’assurance maladie pour les salaires dont le montant est inférieur ou égal à 2,5 Smic (CSS art. L 241-2-1) ;
- une extension du champ de la réduction générale aux cotisations de retraite complémentaire et aux contributions d’assurance chômage (CSS art. L 241-13, I).
A noter : Ces réductions pérennes de cotisations sociales sont prévues en remplacement du crédit d’impôt compétitivité emploi (Cice) et du crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) dont les suppressions ont été actées par les lois financières de 2018.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit une mise en oeuvre en deux temps de l’extension du champ de la réduction générale des cotisations patronales et procède divers aménagements rendus nécessaires par cette extension. Cette loi ayant été déférée au Conseil constitutionnel , notre commentaire est donné sous réserve d'une éventuelle censure de la mesure.
La contribution chômage n’intègre le champ de la réduction générale qu’au 1er octobre 2019
L’article 8, IX de la loi prévoit un report de l’élargissement de la réduction générale aux contributions patronales d’assurance chômage au 1er octobre 2019, comme cela avait déjà été largement annoncé dans la presse par le Gouvernement. Toutefois, un nouveau report au 1er janvier 2020 n'est pas exclu au regard des annonces faites le 10 décembre par le Président de la république.
Pour rappel, la réduction générale s’applique actuellement aux cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), à la cotisation d’allocations familiales, aux contributions Fnal et solidarité-autonomie et, sous certaines conditions, à la cotisation d’accidents du travail.
La réduction générale de cotisations patronales est donc étendue :- à compter du 1er janvier 2019, aux cotisations patronales de retraite complémentaire obligatoire, soit une augmentation du taux maximum d’exonération de 6,01 % ;
- à compter du 1er octobre 2019, aux contributions patronales d’assurance chômage, soit une augmentation du taux maximum d’exonération de 4,05 %.
A noter : Selon le projet de décret relatif à la mise en oeuvre de l’élargissement de la réduction générale de cotisations patronales en 2019, diffusé sur le portail du service public de la sécurité sociale, du 1er janvier au 30 septembre 2019, le coefficient maximal serait pratiquement identique à celui de 2018 en raison de la concomitance entre la baisse de la cotisation maladie (6 points) et l’intégration des cotisations de retraite complémentaire dans le champ de la réduction générale (+ 6,01 points). Il s’élèverait donc à 0,2809 pour les entreprises soumises à la contribution Fnal au taux de 0,10 % (0,2814 en 2018) et à 0,2849 pour les entreprises soumises à la contribution Fnal au taux de 0,50 % (0,2854 en 2018). À partir du 1er octobre 2019, le coefficient maximal serait majoré de 0,0405.
Par exception, la loi prévoit toutefois certains cas dans lesquels les contributions d’assurance chômage intègrent le champ d’application de la réduction générale de cotisations patronales dès le 1er janvier 2019.
Tel est le cas pour les rémunérations dues au titre des salariés employés :- par des associations intermédiaires et par les ateliers et chantiers d’insertion ;
- au titre de contrats d’apprentissage et de contrats de professionnalisation conclus avec des demandeurs d’emploi de 45 ans et plus ou conclus par les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;
- par les employeurs occupés aux activités de culture et d’élevage, de travaux agricoles ou forestiers, de conchyliculture, de pisciculture et de pêche maritime à pied professionnelle ;
- par les employeurs localisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Dans ces cas particuliers, la valeur maximale du coefficient de réduction est augmentée de 10,06 % dès le 1er janvier 2019.
Les dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2019 s’appliquent aux périodes d’emploi courant à partir de cette date, soit aux salaires de janvier 2019, sous réserve de la publication du décret d’application. Pour les entreprises pratiquant le décalage de la paie, le salaire de décembre 2018 versé en janvier 2019 n’est donc pas concerné.
Les mêmes règles s’appliquent pour les dispositions entrant en vigueur le 1er octobre 2019.
Un coefficient maximal ajusté pour correspondre aux taux de cotisations à la charge de l’employeur
S’agissant de l’extension aux cotisations de retraite complémentaire, le taux de 6,01 % qui vient augmenter la valeur maximale du coefficient de réduction correspond à la cotisation de la tranche 1 (4,72 %) ajoutée à la contribution d’équilibre générale (CEG, taux de 1,29 %).
Toutefois, le taux de cotisations de retraite complémentaire à la charge de l’employeur peut être différent, notamment lorsque celui-ci décide d’appliquer une répartition plus favorable pour les salariés (ANI du 17-11-2017 art. 38, al. 2).
Le projet de décret indique que le coefficient maximal est ajusté pour correspondre aux taux de chacune des cotisations effectivement à la charge de l’employeur, mais il est limité de 2 façons :
- d'une part, les différents taux de cotisations à la charge de l'employeur doivent rester inférieurs aux taux dont les valeurs maximales prévues par le décret sont la somme. Le taux de cotisations de retraite complémentaire pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction ne peut pas dépasser 6,01 %, même si le taux effectif à la charge de l'employeur est supérieur ;
- d'autre part, en cas de dérogation à la répartition de la charge des cotisations de retraite complémentaire telle qu’elle est prévue par l'article 38, al. 1 de l'ANI du 17 novembre 2017 (60 % employeur, 40 % salarié), le taux de cotisations de retraite complémentaire doit rester inférieur au taux qui résulte de cette répartition.
Le montant de la réduction générale s’impute aussi sur les contributions recouvrées par Pôle emploi
L’article 9 de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé tout ordre d’imputation de la réduction sur les cotisations ou contributions. Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, le montant de la réduction est imputé, lors de leur paiement, sur toutes les cotisations et contributions déclarées aux Urssaf (ou aux caisses générales de sécurité sociale) et aux institutions de retraite complémentaire en fonction de la part que représente le taux de ces cotisations et contributions, dans la limite de la valeur maximale du coefficient de réduction (CSS art. L 241-13, VII).
A noter : Le projet de décret relatif à la mise en oeuvre de l’élargissement de la réduction générale de cotisations patronales en 2019 détaille les modalités d’imputation de la réduction sur les cotisations, compte tenu du fait que ces cotisations sont recouvrées par plusieurs organismes.
Ainsi, le montant de la réduction devrait être imputé par l’employeur :
- sur les cotisations déclarées à l’Urssaf (ou aux caisses générales de sécurité sociale) en appliquant un coefficient égal au rapport entre la somme des taux et cotisations et le coefficient maximal ;
- sur les cotisations déclarées aux institutions de retraite complémentaire pour la part complémentaire.
Toutefois, s’agissant des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle et des travailleurs expatriés, le recouvrement des contributions d’assurance chômage n’est pas assuré par les Urssaf mais, par dérogation, par Pôle emploi (C. trav. art. L 5427-1). Pour les entrepreneurs de spectacles vivants, les cotisations sont recouvrées par le guichet unique du spectacle occasionnel (Guso) (CSS art. L 133-9). L’article 8, I-9o de la loi précise que, pour ces catégories de salariés, le montant de la réduction s’impute en outre, selon les mêmes règles, sur les cotisations et contributions recouvrées par Pôle emploi ou le Guso à compter du 1er janvier 2019.
Pour en savoir plus sur la réduction générale des cotisations patronales : Voir Mémento social n° 1880 s.