Les lois de financement de la sécurité sociale pour 2018 et 2019 ont étendu le champ de la réduction générale de cotisations patronales aux cotisations de retraite complémentaire depuis le 1er janvier 2019 et aux contributions d’assurance chômage à partir du 1er octobre 2019.
Plusieurs exonérations spécifiques ont été réaménagées en conséquence afin de rester plus favorables que la réduction générale « renforcée ». C’est le cas en particulier des exonérations de cotisations et de contributions patronales pour les employeurs de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi du secteur agricole (dispositif TO/DE) et des structures de droit privé intervenant dans le champ des services à la personne.
A noter : d'autres dispositifs spécifiques d'exonération ont été supprimés ou réservés aux employeurs du secteur public. C'est le cas des régimes d'exonération de cotisations pour les contrats d'apprentissage, de professionnalisation, d'insertion (contrats d'accompagnement dans l'emploi et conclus par un atelier et chantier d'insertion) ou celui propre aux associations intermédiaires. Les employeurs concernés basculent dans le régime de la réduction générale de cotisations patronales.
Le dispositif d'exonération applicable dans les départements d'outre-mer a quant à lui été réaménagé.
Les décrets 2018-1356 et 2018-1357 du 28 décembre 2018 précisent les modalités d’application de ces différents dispositifs.
Réduction générale de cotisations patronales
Décret 2018-1356 du 28-12-2018 art. 1, 3 et 4
Initialement prévue au 1er janvier 2019 par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, l’entrée en vigueur de l’extension du champ de la réduction générale a été ajustée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce renforcement de la réduction générale entre en vigueur en deux temps. Elle est étendue :
- depuis le 1er janvier 2019, aux cotisations patronales de retraite complémentaire obligatoire ;
- à compter du 1er octobre 2019, aux contributions patronales d’assurance chômage.
Le décret 2018-1356 du 28 décembre 2018 fixe notamment les nouvelles valeurs maximales du taux de la réduction générale pour 2019 et 2020, précise les modalités de limitation de ces taux maxima et détaille les modalités d’imputation de la réduction générale tenant compte du fait que les cotisations entrant dans son champ d’application sont recouvrées par plusieurs organismes.
Un coefficient maximal stable jusqu’au 30 septembre 2019
La formule de calcul de la réduction générale de cotisations patronales est inchangée. Le montant de la réduction est égal au produit de la rémunération annuelle, soumise aux cotisations de sécurité sociale au cours d’une année civile, par un coefficient calculé selon la formule suivante :
Coefficient = (T / 0,6) x [(1,6 x Smic mensuel x 12 / salaire annuel brut) - 1].
T correspond à la valeur maximale du coefficient, celui-ci étant égal au total des prélèvements éligibles à la réduction, la cotisation d’accidents du travail étant prise en compte à hauteur de 0,78 % pour 2019 (CSS art. D 241-2-4 modifié ; Décret art. 1er).
La valeur du coefficient maximal est modifiée au 1er janvier 2019, notamment pour prendre en compte l’intégration des cotisations de retraite complémentaire dans le champ de la réduction générale.
Le coefficient maximal est donc égal, pour les rémunérations dues pour les périodes courant du 1er janvier au 30 septembre 2019, à (Décret art. 4) :
- 0,2809 pour les employeurs soumis au taux Fnal de 0,1 % (0,2814 en 2018) ;
- 0,2849 pour les employeurs soumis au taux Fnal de 0,5 % (0,2854 en 2018).
Le coefficient maximal est légèrement inférieur à celui de 2018 en raison, d’une part, de la concomitance entre la baisse de la cotisation patronale d’assurance maladie au 1er janvier 2019 pour les rémunérations inférieures à 2,5 Smic (baisse de 6 points) et l’intégration des cotisations de retraite complémentaire au taux de 6,01 % dans le champ de la réduction générale et, d’autre part, du fait que, depuis la même date, la cotisation d’accidents du travail n’est plus prise en compte que pour 0,78 % au maximum (0,84 % en 2018).
Un coefficient maximal majoré à compter du 1er octobre 2019
Avec l’intégration des contributions d’assurance chômage dans le champ de la réduction générale, la valeur du coefficient mentionnée ci-dessus sera majorée de 0,0405 à partir du 1er octobre 2019.
Le coefficient maximal sera donc égal, pour les rémunérations dues pour les périodes courant du 1er octobre au 31 décembre 2019, à (Décret art. 4) :
- 0,3214 pour les employeurs soumis au taux Fnal de 0,1 % ;
- 0,3254 pour les employeurs soumis au taux Fnal de 0,5 %.
Les mêmes coefficients seront applicables à partir du 1er janvier 2020 (CSS art. D 241-7, I modifié ; Décret art. 3).
Un coefficient maximal majoré dès le 1-1-2019 pour certains employeurs
Par exception, l’article 8, IX-B de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 a fait entrer les contributions chômage dans le champ de la réduction générale dès le 1er janvier 2019 pour certaines catégories de salariés employés (CSS art. D 241-7, I modifié ; Décret art. 4) :
- par les associations intermédiaires et les ateliers et chantiers d’insertion ;
- au titre de contrats d’apprentissage et de contrats de professionnalisation conclus avec des demandeurs d’emploi de 45 ans et plus ou conclus par les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;
- par les employeurs occupés aux activités de culture et d’élevage, de travaux agricoles ou forestiers, de conchyliculture, de pisciculture et de pêche maritime à pied professionnelle ;
- par les employeurs localisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Pour ces salariés, le coefficient s’élève dès le 1er janvier 2019 à 0,3214 ou 0,3254 selon le taux Fnal applicable à l’entreprise.
Les modalités d’ajustement du coefficient maximal sont précisées
Le coefficient maximal est ajusté pour correspondre aux taux de chacune des cotisations effectivement à la charge de l’employeur lorsqu’ils sont inférieurs aux taux dont les valeurs maximales prévues par le décret sont la somme (par exemple en cas d’application de taux réduits de cotisations).
De plus, pour la retraite complémentaire, en cas de dérogation à la répartition de la charge des cotisations prévue par l’article 38, al. 1 de l’ANI du 17 novembre 2017 (60 % employeur, 40 % salarié), le taux de cotisations de retraite complémentaire pris en compte pour le calcul du coefficient ne peut pas dépasser le taux qui résulte de cette répartition, ni en tout état de cause le taux de 6,01 % (CSS art. D 241-7, I modifié ; Décret art. 1).
A noter : Si l’article D 241-7, I modifié du CSS prévoit une règle spécifique d’ajustement du coefficient maximal de réduction pour les employeurs appliquant des règles de répartition de la charge des cotisations de retraite complémentaire différente de celle prévue dans l’ANI précité, on voit mal en pratique dans quels cas cette règle pourra trouver à s’appliquer.
En effet, si le taux de cotisation de retraite complémentaire à la charge de l’employeur est, du fait de la répartition dérogatoire appliquée, supérieur à 6,01 %, ce sera cette dernière valeur qui sera prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction. Si le taux de cotisation de retraite complémentaire à la charge de l’employeur est, du fait de la répartition dérogatoire appliquée, inférieur à 6,01 %, ce sera le taux réel effectivement à la charge de l’employeur qui sera pris en compte puisque le coefficient maximal correspond à la somme des taux des cotisations effectivement à la charge de l’employeur.
Des précisions administratives sur les hypothèses pour lesquelles cette règle a été prévue seraient les bienvenues.
Les modalités d’imputation de la réduction générale sont détaillées
Le décret précise les modalités d’imputation de la réduction sur les cotisations, compte tenu du fait que ces cotisations sont recouvrées par plusieurs organismes.
Ainsi, le montant de la réduction doit être imputé par l’employeur (CSS art. D 241-7, V-A modifié ; Décret art. 1) :
- sur les cotisations déclarées à l’Urssaf (ou aux CGSS) en appliquant un coefficient égal au rapport entre la somme des taux de ces cotisations, le cas échéant dans les limites mentionnées ci-dessus, et le coefficient maximal ;
- sur les cotisations déclarées aux institutions de retraite complémentaire pour la part complémentaire.
Exemple : dans une entreprise soumise à la contribution Fnal au taux de 0,50 %, un salarié est présent toute l’année 2019 et rémunéré au Smic (soit 1 521,25 € par mois) pour 35 heures par semaine. Il perçoit une prime égale à un mois de salaire en février et un 13e mois en décembre. Au mois de mars, la réduction générale est égale à 433,41 €.
Somme des taux de cotisations déclarées à l’Urssaf = 7 % (maladie-maternité-invalidité-décès) + 8,55 % (retraite plafonnée) + 1,90 %(retraite déplafonnée) + 3,45 % (allocations familiales) + 0,5 % (Fnal) + 0,3 % (solidarité autonomie) + 0,78 % (accidents du travail) = 22,48 %.
Le coefficient maximal s’élève à 0,2849.
La part de la réduction générale s’imputant sur les cotisations Urssaf au mois de mars s’élève à 433,41 x 0,2248 / 0,2849 = 341,98 €.
La part de la réduction générale s’imputant sur les cotisations de retraite complémentaire le même mois s’élève à 433,41 – 341,98 = 91,43 €.
Par dérogation, les contributions d’assurance chômage ne sont pas recouvrées par les Urssaf mais par Pôle emploi s’agissant des employeurs de salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle ou de travailleurs expatriés (C. trav. art. L 5427-1).
Le montant de la réduction doit donc être imputé par l’employeur sur (CSS art. D 241-7, V-A modifié ; Décret art. 1er) :
- les cotisations versées à Pôle emploi en appliquant un coefficient égal au rapport entre le taux de ces cotisations et le coefficient maximal ;
- les cotisations déclarées à l’Urssaf et aux institutions de retraite complémentaire selon les modalités exposées ci-dessus.
S’agissant des entrepreneurs de spectacles vivants, l’ensemble des cotisations et contributions sociales est recouvré par le guichet unique du spectacle occasionnel (Guso) (CSS art. L 133-9). Le montant de la réduction est donc imputé en totalité sur les cotisations recouvrées par le Guso (CSS art. D 241-7, V-B modifié ; Décret art. 1er).
Exonération de cotisations des structures d’aides à domicile
Décret 2018-1357 du 28-12-2018 art. 2
Les personnes morales et entreprises individuelles déclarées qui exercent, à titre exclusif, une activité de services à la personne auprès de publics dits « fragiles » bénéficient d’une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale (CSS art. L 241-10, III).
Les employeurs concernés sont les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L 7232-1-1 du Code du travail pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Cicas) et les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
La loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 a, pour les structures mentionnées ci-dessus ayant la qualité d’employeurs de droit privé, étendu le dispositif d’exonération à de nouvelles cotisations et contributions et mis en place une dégressivité des allègements sur le modèle de la réduction générale de cotisations patronales.
Lorsque la rémunération est inférieure à 1,2 Smic, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, l’exonération est dégressive et devient nulle à 1,6 Smic (CSS art. L 241-10, III-al. 5 et 6).
A noter : Pour rappel, les cotisations et contributions à la charge de l’employeur dans le champ du dispositif d’exonération sont, depuis le 1er janvier 2019, les cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), les cotisations d’allocations familiales et de retraite complémentaire, les contributions Fnal, solidarité-autonomie et d’assurance chômage et sous certaines conditions, les cotisations d’accidents du travail.
L’article 2 du décret 2018-1357 du 28 décembre 2018 précise les modalités de calcul de la dégressivité de l’exonération.
Calcul de la rémunération concernée par l’exonération
L’exonération s’applique aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L 242-1 du CSS, multipliés par le rapport entre le nombre d’heures d’aide à domicile réalisées chez ces personnes dites « fragiles » et le nombre total d’heures effectuées au cours de l’année civile (CSS art. D 241-5-2, I nouveau).
Modalités de calcul du coefficient
Lorsque le salaire annuel brut est égal ou supérieur à 1,2 Smic, le montant annuel de l’exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute par un coefficient. Ce dernier est déterminé par l’application de la formule suivante :Coefficient = 1,2 x T / 0,4 x (1,6 x Smic calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1).La valeur de T, le Smic et la rémunération à prendre en compte sont déterminés selon les mêmes modalités que celles prévues pour la réduction générale de cotisations patronales (CSS art. D 241-5-2, II nouveau). La valeur de T applicable est celle prise en compte pour le calcul de la réduction générale de cotisations patronales, la contribution d’assurance chômage étant intégrée dans le champ de l’exonération dès le 1er janvier 2019.
A noter : Il semble donc que la rémunération à prendre en compte pour le calcul du coefficient dans le cadre de l’exonération des aides à domicile soit la rémunération annuelle totale, correspondant à l’ensemble des heures effectuées par le salarié et pas seulement les heures effectuées aux domiciles des personnes dites « fragiles ». Toutefois, une confirmation de l’administration sur ce point serait la bienvenue.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d’un même employeur, le coefficient est déterminé pour chaque contrat (CSS art. D 241-5-2, III nouveau).
Si le CDD est « à cheval » sur 2 années civiles, le calcul de la réduction est effectué, à notre avis, pour la part de la rémunération versée chaque année, indépendamment et, en cas de renouvellement d’un CDD ou de transformation en CDI, la réduction se calcule pour l’ensemble de la période couverte par ces contrats.
Option pour une régularisation annuelle ou progressive
Le montant de la réduction s’applique par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle et du coefficient calculé selon les modalités indiquées ci-dessus, à l’exception du Smic et de la rémunération, qui sont pris en compte pour un mois (CSS art. D 241-5-2, IV nouveau).
L’employeur a le choix entre (CSS art. D 241-5-2, IV nouveau) :
- une régularisation annuelle de la réduction : dans ce cas, les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre civil tiennent compte de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction appliquée par anticipation pour les mois précédents de l’année et le montant de cette réduction calculée pour l’année ;
- une régularisation progressive en cours d’année, d’un versement à l’autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l’année ou à dater de l’embauche si elle est postérieure.
Exonération TO-DE
Décret 2018-1357 du 28-12-2018 art. 1
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a maintenu à titre transitoire pour les années 2019 et 2020 l’exonération patronale spécifique pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi (TO-DE) dont bénéficient les employeurs de saisonniers agricoles. Elle y a toutefois apporté des aménagements. Le décret du 28 décembre 2018 fixe les modalités de calcul de l’exonération.
Cotisations et contributions visées
Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2019, les exploitants agricoles employant des travailleurs occasionnels peuvent bénéficier d’une exonération portant sur les cotisations patronales suivantes (C. rur. art. L 741-16 modifié) :
- les cotisations d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès) ;
- la cotisation d’allocations familiales ;
- les contributions Fnal et solidarité autonomie ;
- sous certaines conditions, la cotisation d’accidents du travail ;
- les contributions patronales d’assurance chômage ;
- les cotisations patronales de retraite complémentaire obligatoire des salariés versées aux institutions de retraite complémentaire visées à l’article L 727-2 du Code rural et de la pêche maritime.
Calcul du montant de l’exonération
L’exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire tel qu’elle est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale à 1,20 Smic et diminue jusqu’à devenir nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure à 1,6 Smic. Le décret du 28 décembre 2018 vient de fixer la formule de calcul de l’exonération.
Ainsi, lorsque la rémunération mensuelle du salarié est supérieure à 1,20 Smic, le montant de l’exonération est déterminé par application de la formule suivante :
1,2 x C/0,40 x (1,6 x montant mensuel du Smic/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires – 1)
Le paramètre C de la formule de calcul correspond à la somme des cotisations patronales mentionnées ci-dessus (C. rur. art. D 741-60 modifié).
L’exonération TO-DE s’impute sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sans pouvoir excéder le taux fixé pour la réduction générale (C. rur. art. D 741-61 rétabli).
Modalités d’application
L’exonération est appliquée par l’employeur au moyen de la DSN. S’il recourt au titre emploi-service agricole (Tesa) et a opté pour le bénéfice de l’exonération TO-DE, celle-ci est appliquée par la caisse de MSA lors du calcul des cotisations (C. rur. art. D 741-63 modifié).
L’employeur qui renonce à l’exonération au profit de la réduction générale de cotisations patronales fait connaître sa décision à sa caisse chaque année au plus tard dans le délai imparti aux déclarations (DSN ou Tesa) réalisées au titre du troisième mois d’activité de l’année suivant celle au cours de laquelle l’exonération a été appliquée (C. rur. art. D 741-63-5 modifié). Concrètement, il doit informer la caisse avant le 31 mars de l’année suivante.
Comme précédemment, les employeurs de saisonniers agricoles ne peuvent pas bénéficier de l’exonération plus de 119 jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d’employeur ou d’adhérent à un groupement d’employeurs (C. rur. art. D 741-58, al. 4).
Entrée en vigueur
Ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019 (Décret art. 4).
A noter : Rappelons que le dispositif d’exonération TO-DE tel qu’exposé ici sera supprimé à compter du 1er janvier 2021, date à laquelle les allégements généraux de droit commun deviendront applicables (Loi 2018-1203 du 22-12-2018 art. 8, III-4o).
Pour en savoir plus sur la réduction générale de cotisations patronales : voir Mémento Social nos 1880 s.