Actuellement, la caution poursuivie en exécution de son engagement peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, mais elle ne peut pas lui opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur (C. civ. art. 2313).
En application de cette interdiction, il a été jugé notamment que la caution ne peut pas invoquer la nullité du contrat garanti à raison du dol subi par le débiteur lors de sa conclusion (Cass. ch. mixte 8-6-2007 n° 03-15.602 PBRI : RJDA 3/08 n° 327) – solution contestée par la doctrine compte tenu du caractère accessoire du cautionnement – ni la prescription biennale de l’article L 218-2 du Code de la consommation que le débiteur consommateur peut opposer à l’action en paiement d’un professionnel (Cass. 1e civ. 11-12-2019 n° 18-16.147 F-PBI : BRDA 4/20 inf. 14).
Ces principes sont remis en cause par l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés : à compter du 1er janvier 2022, la caution pourra opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur (C. civ. art. 2298 nouveau).
Néanmoins, la caution ne pourra pas :
- invoquer le défaut de capacité à contracter du débiteur personne physique dès lors qu’elle en avait connaissance (art. 2293, al. 2) ;
- se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire (art. 2298, al. 2 nouveau).
Sous les réserves précitées, la caution recouvrira donc la faculté d’invoquer les exceptions purement personnelles au débiteur, telle celle précitée relative au vice du consentement du débiteur.
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