1. Depuis un célèbre arrêt de 1876 (Cass. civ. 6-3-1876, Canal de Craponne : DP 1876 I p. 195), le contrat ne pouvait pas être modifié, même si son exécution était devenue très difficile pour une partie.
La loi 2015-177 du 16 février 2015 a habilité le Gouvernement à prévoir la possibilité pour les parties au contrat « d’adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances », comme cela est déjà admis dans d’autres pays européens. C'est ainsi que le nouvel article 1195 du Code civil met en place un mécanisme de révision du contrat qui s'appliquera aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 (voir La Quotidienne du 12 février 2016).
2. Le dispositif ne pourra être mis en œuvre que si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque. Seront donc exclus les contrats aléatoires.
3. Le mécanisme de révision opérera en trois étapes.
Tout d'abord, la partie victime du changement de circonstances pourra demander à son cocontractant une renégociation du contrat. Durant la renégociation, elle devra continuer à exécuter ses obligations.
Ensuite, si le cocontractant refuse ou si la renégociation échoue, les parties pourront, d’un commun accord, résoudre le contrat ou saisir le juge pour qu’il procède à son adaptation.
Enfin, ce n'est qu'à défaut d’accord dans un délai raisonnable que l’une des parties pourra demander au juge de réviser le contrat ou d'y mettre fin.
4. Une clause du contrat pourra, à notre avis, aménager ce dispositif ; elle pourra par exemple définir le « changement de circonstances imprévisible » ou organiser la procédure de révision amiable.
Le nouveau dispositif ne remet pas en cause la réglementation des clauses d'indexation du prix, appelées aussi « clauses d'échelle mobile », régies par les articles 112-2 et suivants du Code monétaire et financier.