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Réforme du droit des contrats : encadrement des négociations

L'ordonnance réformant le droit des contrats comporte des innovations importantes en matière de négociation. Notamment, elle met en place un devoir général d'information précontractuelle et impose aux négociateurs une obligation de confidentialité.

Ord. 2016-131 du 10-2-2016 : JO 11 texte n° 26


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1. La loi du 2015-177 du 16 février 2015 a habilité le Gouvernement à « clarifier les dispositions applicables en matière de négociation ». La période précédant la conclusion du contrat fait ainsi son apparition dans le Code civil sous la forme de trois articles (art. 1112 à 1112-2). Les nouvelles dispositions s'appliqueront aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 (voir La Quotidienne du 12 février 2016).

Des négociateurs libres à condition de rester de bonne foi

2. L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres ; les négociateurs doivent satisfaire aux exigences de la bonne foi (art. 1112, al. 1), sans que les parties puissent y déroger (art. 1104, al. 2).

En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu (art. 1112, al. 2). Est ainsi reprise la limite à la réparation du dommage dégagée par la jurisprudence en cas de rupture fautive des pourparlers (notamment, Cass. com. 18-9-2012 n° 11-19.629 : RJDA 1/13 n° 2 ; Cass. 3e civ. 19-9-2012 n° 11-10.532 : RJDA 1/13 n° 14).

Un devoir d’information précontractuelle généralisé

3. Jusqu’alors, il n’existait pas de règles légales générales imposant une obligation précontractuelle d’information, sauf pour des matières spécifiques telles que le droit de la consommation. Les tribunaux mettaient à la charge de certains cocontractants une obligation d’information, parfois appelée obligation de mise en garde ou de conseil.

L’ordonnance généralise l’obligation précontractuelle d’information (C. civ. art. 1112-1). Voici les grandes lignes de cette obligation.

4. L’article 1112-1, al. 1 prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Il en résulte que :

  • - l’obligation d’information est seulement mise de la partie qui détient une information déterminante du consentement de son cocontractant ;

  • - l’information n’est due qu’à l’égard du cocontractant qui, légitimement, l’ignore ou fait confiance à l’autre partie.

Une partie ne pourra donc pas se prévaloir de son ignorance légitime si elle a commis une faute, tel un mensonge, ayant empêché le détenteur de l’information de mesurer qu’il était tenu de l’informer (Cass. 3e civ. 10-9-2013 n° 12-22.844 : RJDA 4/14 n° 318) ou si elle connaît les risques attachés à l’exécution de la prestation due.

5. Pour être déterminante, l’information doit avoir un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou les qualités des parties (art. 1112-1, al. 3). Mais elle ne peut pas porter sur l’estimation de la valeur de la prestation (art. 1112-1, al. 2). Se trouve ainsi consacrée la jurisprudence dispensant l’acheteur du devoir d’informer le vendeur de la valeur de la chose acquise (Cass. 3e civ. 17-1-2007 n° 06-10.442 : RJDA 6/07 n° 599).

Le cocontractant qui prétend qu’une information lui était due doit prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie (art. 1112-1, al. 4).

6. Le défaut d’information est sanctionné par une action en responsabilité. En outre, s’il constitue un vice du consentement, le contrat peut être annulé (art. 1112-1, dern. al.).

7. Ce texte est d’ordre public, les parties ne pouvant ni limiter ni exclure le devoir d’information (art. 1112-1, al. 5).

Une obligation de confidentialité pour le négociateurs

8. Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun (art. 1112-2).

Le principe a déjà été admis par les tribunaux qui ont condamné pour concurrence déloyale celui qui avait utilisé une information ainsi obtenue (Cass. com. 3-10-1978 n° 77-10.915 : Bull. civ. IV n° 208 ; Cass. com. 3-6-1986 n° 84-16.971 : Bull. civ. IV n° 110) et figurait au nombre des « Principes du droit européen du contrat » élaborés par la « commission Lando » (art. 2.302) et des principes Unidroit relatifs aux contrats du commerce international (art. 2.1.16).

Il s’applique même en l’absence de clause de confidentialité liant les parties à la négociation. Celles-ci peuvent avoir intérêt à prévoir une telle clause, notamment pour définir ce qu’elles considèrent comme une information confidentielle. Une clause peut par ailleurs limiter ou écarter l’obligation de confidentialité.

La responsabilité encourue est contractuelle ou délictuelle selon que l’utilisation ou la divulgation de l’information caractérise ou non la violation d’une clause de confidentialité.

Pour en savoir plus : La Réforme du droit des contrats - Editions Francis Lefebvre 2016, à paraître prochainement.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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