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Réforme du droit des contrats : les règles sur la durée clarifiées

Un contrat conclu pour une durée perpétuelle ne sera plus nul mais sera traité comme un contrat à durée indéterminée et chaque partie pourra donc y mettre fin. Par ailleurs, le droit de refuser le renouvellement d'un contrat à durée déterminée est affirmé.

Ord. 2016-131 du 10-2-2016 : JO du 11


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1. Le Gouvernement a été autorisé à clarifier les règles relatives à la durée du contrat (Loi 2015-177 du 16-2-2015 art. 8, 7°) qui, pour l’essentiel, étaient d’origine jurisprudentielle.

L'ordonnance portant réforme du droit des contrats apporte d'utiles précisions en la matière, qui s'appliqueront aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 (La Quotidienne du 12 février 2016).

2. Est réaffirmée l’interdiction des engagements perpétuels (C. civ. art. 1210 nouveau). Mais là où les tribunaux déclaraient nul l’engagement violant cette interdiction (Cass. 3e civ. 15-12-1999 n° 98-10.430 : RJDA 2/00 n° 132 ; Cass. com. 28-5-2002 n° 98-22.911 : RJDA 12/02 n° 1264), il résulte du nouveau texte que le contrat perpétuel est traité comme s’il était à durée indéterminée. Chaque cocontractant peut donc y mettre fin à tout moment en respectant le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. Autrement dit, la constatation que l’engagement est perpétuel ne permettra pas de remettre en cause le passé.

3. Le contrat conclu pour une durée déterminée doit être exécuté jusqu’à son terme et nul ne peut en exiger le renouvellement (art. 1212). L’affirmation du droit de refuser le renouvellement du contrat (déjà retenue en matière de concession, Cass. com. 3-7-2001 n° 98-23.070 : RJDA 12/01 n° 1202 ; Cass. com. 6-6-2001 n° 99-10.768 : RJDA 12/01 n° 1201) ne remet en cause ni les réglementations particulières ouvrant un droit au renouvellement (tel le statut des baux commerciaux) ni la jurisprudence qui sanctionne de dommages-intérêts le refus de renouvellement abusif (arrêts précités).

Comme auparavant, le contrat à durée déterminée peut être prorogé (C. civ. art. 1213 nouveau), renouvelé (art. 1214) ou tacitement reconduit (art. 1215). L'ordonnance apporte une utile précision : le contrat renouvelé ou tacitement reconduit est un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée (art. 1214, al. 2 et art. 1215).

Pour en savoir plus : Réforme du droit des contrats - Editions Francis Lefebvre 2016, à paraître prochainement.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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