1. Voici les aménagements apportés aux dispositions du Code de commerce réglementant la sauvegarde par l’ordonnance du 15 septembre 2021 et son décret d’application, entrés en vigueur le 1er octobre dernier et ne s’appliquant pas aux procédures en cours à cette date.
Fusion de la sauvegarde accélérée et de la sauvegarde financière accélérée
2. Jusqu’à la réforme, il existait, à côté de la sauvegarde « classique », deux variantes : la sauvegarde accélérée et la sauvegarde financière accélérée. Ces deux dernières étaient réservées aux entreprises déjà engagées dans une conciliation et d’une certaine taille (entreprise établissant des comptes consolidés ou des comptes certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et atteignant l’un des seuils suivants : 20 salariés ou 3 millions d'euros de CA HT ou 1,5 million d'euros de total de bilan pour le dernier exercice clos). La variante financière s’adressait aux entreprises essentiellement endettées auprès des établissements de crédit et assimilés, voire d’obligataires, et n’avait d’effets qu’à l’égard de ces créanciers.
3. L’ordonnance fusionne ces deux variantes de la sauvegarde sous le seul vocable de sauvegarde accélérée, tout en laissant la possibilité de limiter la procédure aux établissements de crédit et autres créanciers financiers (C. com. art. L 628-1 modifié ; art. L 628-9 et L 628-10 abrogés).
4. Certaines conditions d’ouverture de la sauvegarde accélérée sont maintenues avec quelques aménagements : cessation de paiements ne datant pas de plus de 45 jours ; exigence de comptes certifiés ou établis par les professionnels du chiffre précités ; projet de plan établi dans le cadre d’une conciliation préalable et susceptible d’être adopté par les parties affectées par ce projet (et non plus par les comités de créanciers) à court terme (désormais, 4 mois maximum). En revanche, les conditions relatives aux comptes consolidés et aux seuils d’effectifs, de chiffre d’affaires et de total de bilan sont supprimées (C. com. art. L 628-1 modifié).
Ces seuils avaient déjà été temporairement écartés par le Gouvernement lorsque, en raison de la crise sanitaire, il avait adapté le droit des entreprises en difficulté (Ord. 2020-596 du 20-5-2020 art. 3, al. 1 ; BRDA 12/20 inf. 26 n° 10).
5. La sauvegarde accélérée n’a d’effets qu’à l’égard des parties affectées par le projet de plan établi lors de la conciliation (art. L 628-6 modifié) et ce projet est soumis au vote des classes de parties affectées, dont la constitution est ici obligatoire.
Comme avant la réforme, il est mis fin à la procédure si l’entreprise était en cessation des paiements depuis plus de 45 jours lors de la demande ou si aucun plan n’est arrêté dans le délai requis (art. L 628-8, al. 2).
N’a pas été pérennisée la faculté, ouverte temporairement au tribunal (Ord. 2020-596 du 20-5-2020 art. 3, al. 2 ; BRDA 12/20 inf. 26 n° 11), de prononcer la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l’entreprise lorsqu’aucun plan n’était adopté dans les délais requis et que les conditions d’ouverture de ces procédures étaient réunies.
6. L’ordonnance 2021-1193 fait de la sauvegarde accélérée le « cadre de restructuration préventive » dont la directive de 2019 imposait la mise en place par les États membres de l’Union européenne (cf. Dir. art. 4). Conformément aux exigences du droit européen, cette procédure est plus largement ouverte ; elle est rapide ; elle suspend les poursuites contre le débiteur ; elle favorise les nouveaux financements (nos 27 s.) ; le plan de restructuration est voté par les « parties affectées » par celui-ci qui sont réunies en classes distinctes selon les intérêts en présence (nos 37 s.).
Certains des aménagements précités sont apportés au régime de la sauvegarde classique auquel se réfère partiellement celui de la sauvegarde accélérée mais aussi ceux du redressement et de la liquidation judiciaires, qui sont ainsi affectés par ricochet.
Réduction de la durée de la période d’observation de la sauvegarde classique
7. En cas de sauvegarde classique ou de redressement judiciaire, la durée de la période d’observation est de 6 mois, renouvelable une fois pour la même durée, et elle peut être exceptionnellement prolongée de 6 mois supplémentaires à la demande du procureur de la République (soit une durée maximale de 18 mois). La prolongation exceptionnelle est supprimée pour la sauvegarde, qui est donc limitée à 12 mois au plus conformément à l’objectif de rapidité des procédures de restructuration prôné par la directive 2019/1023 (art. 6 et 25, b), mais pas pour le redressement judiciaire (C. com. art. L 621-3 et L 631-7 modifiés).
Contrairement à ce qui est prévu pour la sauvegarde accélérée, l’éventuel dépassement de la durée de la période d’observation n’est pas sanctionné, comme auparavant (Cass. com. 10-6-2008 n° 07-17.043 F-PB : RJDA 8-9/08 n° 930).
Passif pris en compte pour l’élaboration du plan
8. Lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré (C. com. art. L 626-10, al. 2 modifié).
Déjà admise à titre temporaire en raison de la crise sanitaire (Ord. 2020-596 du 20-5-2020 art. 4, al. 3 ; BRDA 12/20 inf. 26 n° 13), cette faculté est pérennisée. Elle permet d’accélérer le déroulement de la période d’observation et l’examen d’un plan sans attendre que toutes les créances déclarées soient vérifiées. Elle s’applique tant en sauvegarde qu’en redressement judiciaire (art. L 631-19, I).
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