Jusqu’alors, étaient nuls de plein droit les hypothèques (conventionnelles, judiciaires ou l’hypothèque légale des époux), les gages ou nantissements constitués pendant la « période suspecte » – c'est-à-dire entre la date de la cessation des paiements et le jugement ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire – sur les biens du débiteur pour des dettes antérieures.
L’ordonnance du 15 septembre 2021 élargit la liste des actes ainsi nuls de plein droit, s’ils ont été constitués en période suspecte, en visant toutes les sûretés réelles conventionnelles et tous les droits de rétention conventionnels, à moins qu’ils ne remplacent une sûreté antérieure d’une nature et d’une assiette au moins équivalentes (C. com. art. L 632-1, I-6° modifié).
A noter : L’exception prévue en cas de substitution d’une sûreté de nature et d’assiette équivalentes est la consécration d’une solution jurisprudentielle (Cass. com. 20-1-1998 n° 95-16.402 P : RJDA 5/98 n° 625 ; Cass. com. 27-9-2016 n° 15-10.421 F-PB : RJDA 12/16 n° 882).
L’ordonnance prend par ailleurs en compte le régime particulier de la cession de créance professionnelle par bordereau Dailly : il est fait exception à la règle de nullité de plein droit lorsqu’une telle cession est intervenue, même en période suspecte, en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements (C. com. art. L 632-1, I-6° nouveau). Dans ce cas, il importe peu que le bordereau de cession ait été établi pendant la période suspecte.
A noter : L’ordonnance entérine ainsi une jurisprudence existante (Cass. com. 30-3-2010 n° 08-17.556 F-D ; Cass. com. 20-1-1998 n° 95-16.718 D : RJDA 5/98 n° 626 ; Cass. com. 20-2-1996 n° 94-10.156 P : RJDA 5/96 n° 700).