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Le refus en justice d’un passage conventionnel n’empêche pas de réclamer ensuite un passage légal

La demande de reconnaissance d’une servitude de passage du fait de l’homme et celle d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave n’ont pas le même objet, de sorte que la seconde ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée sur la première.

Cass. 3e civ. 25-3-2021 n° 19-20.603 FS-P


Par Julie LABASSE
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©iStock

Par un premier procès, des époux réclament la reconnaissance d’un droit de passage conventionnel par tout véhicule sur le fonds de leur voisin, seul un passage piétonnier leur étant accordé. Lors d’un second procès initié par le voisin, ils sollicitent à nouveau, par voie reconventionnelle, la reconnaissance d’une servitude conventionnelle de passage en voiture, demande qui est rejetée. Se prévalant toujours de l’absence d’accès à leur parcelle en voiture, le couple entame un nouveau procès – le troisième entre les parties – afin de faire reconnaître l’existence d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave. La cour d’appel fait droit à la demande. Estimant qu’une telle décision va à l’encontre de l’autorité de la chose jugée des décisions rendues dans les deux premiers procès, le voisin porte l’affaire devant la Cour de cassation.

Les Hauts Magistrats rejettent le pourvoi. La demande de reconnaissance d’une servitude de passage du fait de l’homme et celle d’une servitude légale n’ont pas le même objet. Dès lors, le principe de concentration des moyens n’étant pas applicable, la seconde demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée sur la première.

A noter :

La troisième chambre civile opère un revirement de jurisprudence. Elle avait en effet jugé qu’une demande de passage fondée sur une servitude par destination du père de famille se heurtait à l’autorité de la chose jugée d’une décision s’étant déjà prononcée sur une demande de servitude légale pour cause d’enclave. Opposant les mêmes parties, les deux demandes avaient le même objet : établir un passage grevant et profitant aux mêmes parcelles sur un fondement juridique différent (Cass. 3e civ. 16-6-2011 n° 10-18.925 FS-PB : BPIM 4/11 inf. 346 ; voir également Cass. 3e civ. 13-11-2013 n° 12-21.588 F-D). La Cour de cassation approuve le raisonnement tenu ici par la cour d’appel : les époux ne demandaient plus une servitude conventionnelle comme dans les instances antérieures, mais un désenclavement sur le fondement des articles 682 et suivants du Code civil, soit une servitude légale. L’avantage recherché étant différent, il n’y avait pas identité d’objet.

Rappelons par ailleurs que le propriétaire d’une parcelle enclavée destinée à l’habitation est en droit de réclamer un accès par voiture (Cass. 3e civ. 9-7-2020 n° 18-24.426 F-D : BPIM 5/20 inf. 360-3).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne