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Le refus de signer le CDD ne caractérise pas la mauvaise foi du salarié

Le salarié qui continue de travailler sans avoir signé le renouvellement de son CDD peut demander la requalification en CDI, sauf s’il a délibérément refusé de le signer de mauvaise foi. Encore faut-il caractériser cette dernière, comme l’illustre un arrêt du 22 mai dernier.

Cass. soc. 22-5-2024 n° 22-11.623 FS-B, G. c/ Sté Geox Retail


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©Getty Images

Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) doit être établi par écrit, faute de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée (C. trav. art. L 1242-12). Selon une jurisprudence constante, l'absence de signature du CDD par l’une ou l’autre des parties est assimilée à un défaut d'écrit et entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée (CDI) (Cass. soc. 14-11-2018 n° 16-19.038 FS-PB : RJS 1/19 n° 6). La Cour de cassation considère qu'un salarié qui a refusé de signer le contrat peut ensuite s'en prévaloir pour obtenir la requalification du contrat, même s'il a accepté de travailler. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse (Cass. soc. 7-3-2012 n° 10-12.091 FS-PB : RJS 5/12 n° 426 ; Cass. soc. 10-4-2019 n° 18-10.614 FD : RJS 7/19 n° 406).

Rappelons que le contrat signé doit être remis au salarié dans les deux jours suivant son embauche (C. trav. art. L 1242-13). Cependant, depuis le 24 septembre 2017, la méconnaissance de cette obligation ne peut pas, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée (C. trav. art. L 1245-1).

Le salarié qui refuse de signer le renouvellement de son CDD…

En l’espèce, un salarié avait été engagé en qualité de vendeur, en raison d'un accroissement temporaire d'activité, par contrat à durée déterminée du 8 octobre 2016 au 8 février 2017, lequel avait été renouvelé une première fois jusqu'au 4 juin 2017. Le salarié avait refusé de signer un nouveau renouvellement de son CDD, n’étant pas d'accord avec son contenu, mais avait continué à travailler. Il avait saisi la juridiction prud’homale en vue notamment d’obtenir la requalification de son contrat en CDI.

Pour la cour d’appel, si la poursuite du travail au-delà du terme ne vaut pas accord du salarié au renouvellement de son contrat et entraîne la requalification en CDI, le refus du salarié de signer peut être pris en compte dès lors qu'il présente un caractère abusif. Elle avait estimé que le salarié ne pouvait pas utiliser le refus de signature pour opposer à l'employeur une action en requalification fondée sur l'absence d'écrit. Mais elle n’avait pas établi en quoi le refus de signature caractérisait la mauvaise foi du salarié.

… n’est pas forcément de mauvaise foi

Assez classiquement, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que la signature d'un CDD a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en CDI, qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse (Cass. soc. 7-3-2012 et 10-4-2019 précités).

Elle censure l'arrêt de la cour d’appel qui avait rejeté la demande du salarié après avoir constaté que le 5 juin 2017 l’employeur avait proposé au salarié un renouvellement de son CDD jusqu’au 7 juillet 2017, qu’il était avéré que ce dernier avait continué à travailler jusqu’au terme du contrat tout en refusant de le signer au motif qu’il n’était pas d’accord avec son contenu. Pour la Haute Cour, de tels motifs, tenant à la poursuite du contrat, étaient impropres à caractériser la mauvaise foi du salarié.

A notre avis :

En pratique, il est préférable pour l'employeur de remettre au salarié son contrat et de lui demander de le signer dès son arrivée dans l'entreprise ou même avant celle-ci. S'il se heurte à un refus de signature du salarié, il doit refuser de l'engager, sous peine de se voir imposer une requalification du contrat s'il ne dispose pas d'éléments de preuve qui lui permettront, le cas échéant, de démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de ce dernier. 

Documents et liens associés

Cass. soc. 22-5-2024 n° 22-11.623 FS-B, G. c/ Sté Geox Retail

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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