Depuis le 1er juillet 2016, l'article L 8115-1 du Code du travail, issu de l'ordonnance 2016-413 du 7 avril 2016, permet à la Direccte, sur rapport de l'inspection du travail, de prononcer, sous réserve de l'absence de poursuites pénales, une amende administrative à l'encontre de tout employeur ne respectant pas : les durées maximales du travail ; les temps minimaux de repos ; l'obligation d'établir un décompte de la durée du travail ; le Smic ou le salaire minimum conventionnel ; les règles d'hygiène, de restauration et d'hébergement des travailleurs ou les prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et de génie civil pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement.
Plusieurs modifications sont apportées à ce dispositif, d'une part, par la loi 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (JO 11) et, d'autre part, par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel définitivement adoptée le 1er août 2018, mais dont la publication est retardée par un recours devant le Conseil constitutionnel.
Un avertissement au lieu d'une amende
Consacrant une sorte de « droit à l'erreur » dans le champ du droit du travail, la loi pour un Etat au service d'une société de confiance ouvre la possibilité pour les Direccte d'adresser à l'employeur un simple avertissement, au lieu de lui infliger une amende administrative, en cas de manquements aux règles précitées (C. trav. art. L 8115-1 modifié).
A noter : cette disposition, qui permet d'adresser à l'employeur une sorte de « rappel à la loi », met en fait les textes en conformité avec la pratique des agents de contrôle de l'inspection du travail.
Soulignons que la possibilité laissée à l'administration d'adresser un avertissement à la place d'une amende n'est pas applicable en cas d'infractions aux règles de sécurité au travail, notamment en cas de non-respect d'un arrêt de chantier ou d'activité notifié du fait de l'existence de l'exposition de travailleurs à des dangers graves et imminents, ni en cas de fraudes au détachement transnational.
Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende administrative, la Direccte prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges (C. trav. art. L 8115-4 modifié).
L'avertissement prononcé par la Direccte peut être contesté, dans les mêmes conditions qu'une amende administrative, devant le tribunal administratif (C. trav. art. L 8115-6 modifié).
Si un nouveau manquement de même nature survient dans un délai d'un an après la notification d'un avertissement, l'employeur est passible d'une amende administrative dont le plafond est majoré de 50 % (C. trav. art. L 8115-3 modifié).
En l'absence de dispositions spécifiques en la matière, les nouvelles dispositions ci-dessus sont entrées en vigueur le 12 août 2018, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.
Le plafond des amendes est relevé
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel porte le plafond de l'amende administrative encourue de 2 000 à 4 000 €. En conséquence, le plafond doublé en cas de réitération du manquement constaté passe de 4 000 à 8 000 €.
Par ailleurs, le même texte porte le délai dans lequel le montant de l'amende est doublé en cas de réitération à 2 ans, au lieu de 1 an (C. trav. art. L 8115-3 modifié).
Ces dispositions s'appliqueront à compter du lendemain de la publication de la loi Avenir professionnel au Journal officiel.
Le recours contre le prononcé d'une amende n'est plus suspensif
Tous les recours portant sur des sanctions administratives prononcées par l'inspection du travail avaient jusqu'à présent un effet suspensif, faute de disposition expresse contraire. En effet, en application du principe général du droit instaurant un droit au recours contre les décisions faisant grief de l'administration, tout employeur faisant l'objet d'une telle sanction pouvait l'attaquer devant le juge administratif.
Afin de renforcer l'effectivité des amendes administratives, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel supprime cet effet suspensif en précisant expressément, désormais, que l'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance (C. trav. art. L 8115-7 modifié).
Pour en savoir plus sur les moyens d'action de l'inspection du travail : voir Mémento Social nos 43735 s.