L'application du régime de faveur des fusions prévu par l’article 210 A, 1 du CGI est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions énoncées au 3 du même article.
Dès lors, la société ne peut soutenir, pour se soustraire à cette formalité substantielle, qu'au regard des éléments de passif et d'actif de la société absorbée elle n'était en mesure de souscrire aucun de ces engagements, qui seraient dénués d'effet.
Par suite, la société ne peut se prévaloir de l'application du régime de faveur prévu par l’article 210 A précité à l’opération de dissolution par confusion de patrimoine concernée.
A noter :
L’argumentaire de la société requérante reposait sur le fait qu’aucune provision ne figurait au passif de la société absorbée et que l’actif de celle-ci n’était constitué que d’un terrain, par nature non amortissable, qui n’avait pas en l’espèce le caractère d’une immobilisation mais d’un stock car ayant été acquis par la société absorbée en vue d’y réaliser une construction.
Le rapporteur public Laurent Cytermann relève cependant dans ses conclusions que l’article 210 A, 3-e du CGI comporte un engagement relatif à l’actif circulant, dont le stock.
Retrouvez toute l'actualité fiscale décryptée et commentée par la rédaction des Editions Francis Lefebvre dans votre Navis Fiscal.
Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Fiscal pendant 10 jours.