Régime mère-fille : l'IS dû au titre de la quote-part peut servir à imputer l'impôt étranger
CAA Lyon 27-1-2022 n° 20LY00698
Lorsqu’une société française perçoit des produits de participation d’une filiale étrangère ouvrant droit au régime des sociétés mères, l’imposition de la quote-part de frais et charges prévue par l’article 216 du CGI correspond à un montant d’impôt français qui permet l’imputation du crédit d’impôt étranger. Telle est la solution que vient de retenir la cour administrative d’appel de Lyon, qui transpose ainsi, au régime des sociétés mères, l’analyse du Conseil d’État s’agissant des plus-values de cession de titres de participation étrangers (CE 15-11-2021 n° 454105).
La cour reprend le principe posé par le Conseil d’État selon lequel en prévoyant la soumission à l’impôt sur les sociétés d’une quote-part des produits de participation perçus par une société mère, qui constituent des revenus dont elle a disposé, le législateur s’est borné à préciser la portée de l’exonération (CE QPC 5-3-2018 nos 416514 et 416567 : voir La Quotidienne du 5 avril 2018).
Elle en déduit que la soumission à l'IS de la quote-part de 5 % des dividendes s'analyse comme une modalité d'imposition de l'ensemble de ces revenus en France. Une société mère française peut donc prétendre à l'imputation d'un crédit d'impôt octroyé par la convention franco-italienne, dans les limites de celle-ci, dès lors que les dividendes perçus de sa filiale sont regardés comme ayant été imposés à l'IS en France.
A noter :
L’administration retient une position en sens contraire (BOI-IS-BASE-10-10-20 n° 100).
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