Les dispositions de l’article 261 D, 4°-b du CGI sont incompatibles avec les objectifs de l’article 135 de la directive TVA en tant qu’elles subordonnent la soumission à la TVA des activités de mise à disposition d’un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu’il énumère (petit-déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée), dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers.
En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs de l’article 135 de la directive TVA en tant qu’elles excluent de l’exonération de TVA qu’elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
Pour le Conseil d'Etat, il appartient ainsi à l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt, d’apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
A noter :
Il appartiendra à la cour administrative d’appel de Douai de déterminer si les prestations de location de logements meublés qui étaient rendues dans l’affaire pour laquelle elle a sollicité le présent avis se trouvaient en situation de concurrence potentielle avec le secteur hôtelier.
On attendra avec intérêt de savoir quels indices celle-ci retiendra pour mener à bien son analyse.