Le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les dispositions de l’article 1649 AB, al. 2 du CGI (dans sa rédaction issue de la loi 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière) qui prévoient qu’un registre public des trusts recense les trusts déclarés, le nom de l'administrateur, du constituant et des bénéficiaires, et la date de constitution du trust.
On rappelle que ce registre avait été mis en ligne le 5 juillet 2016 en application du décret 2016-567 du 10 mai 2016 (voir La Quotidienne du 20 juillet 2016). Par une décision du 22 juillet 2016, le juge des référés du Conseil d’Etat avait suspendu l’exécution de ce décret (et donc l’accès au registre) et transmis au Conseil constitutionnel la question de la conformité des dispositions de l’article 1649 AB, al. 2 du CGI aux droits et libertés garantis par la Constitution (CE réf. 22-7-2016 n° 400913 : voir La Quotidienne du 27 juillet 2016). Il avait été bien inspiré !
Le Conseil constitutionnel juge que les dispositions en cause portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée au regard de l’objectif de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Il relève, en effet, que la mention, dans un registre accessible au public, des noms du constituant, des bénéficiaires et de l'administrateur d'un trust fournit des informations sur la manière dont une personne entend disposer de son patrimoine et que le législateur, qui n'a pas précisé la qualité ni les motifs justifiant la consultation du registre, n'a pas limité le cercle des personnes ayant accès à ses données.
La déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet le 23 octobre, date de publication de la décision au Journal officiel.