L'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ( LPF art. L 16).
Ces dispositions permettent ainsi à l’administration, pour établir l’existence d’indices de revenus dissimulés, de comparer le montant des crédits bancaires et le montant des revenus ayant fait l’objet d’une déclaration.
Elles n’impliquent pas la prise en compte, au titre des sommes ayant fait l’objet d’une déclaration, des sommes encaissées par les contribuables à raison de la cession de leur résidence principale dès lors que celles-ci n’ont été mentionnées sur aucune des déclarations qui lui ont été adressées. En l'espèce au demeurant, les sommes en cause ne figuraient au crédit d’aucun des comptes bancaires retenus par l’administration.
A noter : la décision du Conseil d’Etat est conforme à la lettre de l’article L 16 du LPF qui prévoit expressément une comparaison entre les sommes ayant fait l’objet d’une déclaration et celles inscrites au crédit des comptes du contribuable. Par suite, n’ayant légalement pas à être déclarées en raison de l’exonération totale dont bénéficient les plus-values de cession de résidences principales, les sommes en litige n’avaient pas à être prises en compte pour l’appréciation du respect de la règle « du double ».
En retenant également qu’elles ne figuraient pas au crédit des comptes bancaires examinés par l’administration, l’arrêt constate incidemment que cette absence de prise en compte n’a eu, en définitive, aucune influence sur le résultat de la comparaison de l’administration.
On notera que dans le cas contraire, l’écart constaté, alors même qu’il était induit par l’absence d’obligation déclarative des sommes exonérées, et, comme tel, dépourvu de signification en termes d’indices de revenus dissimulés, aurait artificiellement contribué à l’éventuel déclenchement de l’article L 16.
David KERSALE