Le règlement du PLU d’une commune savoyarde impose, dans un article relatif à l’aspect extérieur des constructions, que du bois traité non peint recouvre au moins 25 % des façades. Le maire de la commune s’oppose à une déclaration préalable de travaux au motif que le projet prévoit de recourir à des panneaux de polyuréthane ayant l’apparence du bois. Le tribunal administratif de Grenoble annule la décision du maire. Il estime que la disposition en cause, régissant l’aspect extérieur des bâtiments, doit être lue comme n’imposant que le recours à un matériau ayant l’apparence du bois traité non peint, et non spécifiquement l’emploi de ce matériau.
La cour administrative d’appel de Lyon censure cette analyse. Elle retient que les documents locaux d’urbanisme peuvent, s’agissant de déterminer les règles concernant l’aspect extérieur des constructions en application de l’article L 151-18 du Code de l’urbanisme, imposer, même en dehors des secteurs protégés, l’utilisation de certains matériaux pour les constructions. Les auteurs du PLU pouvaient donc légalement imposer « en des termes excluant toute interprétation et pour des considérations esthétiques ayant trait au respect de l’architecture traditionnelle savoyarde, le recours partiel au bois traité non peint ».
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Urbanisme Construction n° 3055