Selon la jurisprudence européenne, le principe de neutralité de la TVA implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée. Et les mesures que les Etats membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs ; elles ne peuvent, dès lors, être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la TVA, laquelle constitue un principe fondamental. Bref, ce droit à régularisation exclut un pouvoir d'appréciation discrétionnaire du fisc.
Pour autant, un Etat membre peut subordonner la correction de la TVA facturée par erreur à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée sans TVA si cet émetteur n'a pas éliminé complètement le risque de pertes de recettes fiscales.
En l'espèce, une société ayant facturé la TVA aux taux normal établit, par la production de son grand livre comptable, d'une part, qu'elle réalise son chiffre d'affaires pour lequel elle demande l'application d'un taux de 5,5 % uniquement auprès de clients particuliers ne pouvant récupérer la taxe, d'autre part, qu'elle a complètement éliminé le risque de perte fiscale y compris concernant l'imposition sur les sociétés. Jugée qu'elle est fondée à demander le reversement de la taxe trop versée, alors même qu'elle n'aurait pas adressé à l'ensemble de ses clients particuliers de factures rectificatives.
Guy NEULAT
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento fiscal nos 53655 s.