Il résulte des dispositions de l’article 150-0 D, 1 ter du CGI, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 2014, que l’abattement pour durée de détention ne s’applique pas à une plus-value réalisée avant le 1er janvier 2013, ayant initialement bénéficié de l'abattement dirigeant, mais qui devient imposable postérieurement à cette date suite à une remise en cause du fait du non-respect de ses conditions d’application.
Saisi le 9 mai dernier par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité (CE QPC 9-5-2017 n° 407832), le Conseil constitutionnel juge, le 7 juillet 2017, ces dispositions conformes à la Constitution tout en formulant une réserve d’interprétation.
Selon lui, il convient d’appliquer un coefficient d'érosion monétaire pour la période comprise entre l'acquisition des titres et le fait générateur de l'imposition afin d’atténuer le montant de l'impôt dont le taux marginal maximal atteint 62,001 %.
A noter : le Conseil constitutionnel reprend les mêmes motifs que ceux énoncés dans sa décision du 22 avril 2016 à propos des plus-values réalisées et placées en report d’imposition avant 2013 et pour l’imposition desquelles il a prescrit également l'application d'un coefficient d'érosion monétaire (Cons. const. QPC 22-4-2016 n° 2016-538).
Véronique JACQ
Pour en savoir plus sur le calcul des plus-values de cession de titres : voir Mémento Fiscal nos 33020 s.