Une SARL est constituée en 2004 par deux associés dont l'un, qui détient 80 % du capital, est nommé gérant.
Ultérieurement, l'associé minoritaire demande au gérant de rembourser à la société les rémunérations qu'il a perçues entre 2005 et 2008. Il estime que les statuts, qui prévoient que la rémunération du gérant est déterminée par décision collective ordinaire des associés, n'ont pas été respectés.
La Cour de cassation rejette cette demande pour la rémunération perçue en 2005. Elle juge que les dispositions statutaires ont été respectées car, à l'issue de l'assemblée générale d'approbation des comptes de 2005 tenue en 2006, les deux associés ont signé le rapport sur les conventions réglementées qui précisait le montant de la rémunération versée au gérant au cours de l'exercice clos et ce rapport a été annexé au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire.
En revanche, elle censure la décision de la cour d'appel de Bordeaux qui a rejeté la demande de remboursement des rémunérations perçues de 2006 à 2008. Le gérant n'avait pas régulièrement convoqué puis réuni l'assemblée de la société en vue de faire approuver les comptes des exercices 2006 et suivants, de sorte qu'il n'y avait pas eu détermination de sa rémunération par décision de la collectivité des associés, peu important que les rémunérations versées après cette date n'aient pas été exagérées au regard de celles versées en 2005.
A noter : dans le silence des textes, la rémunération du gérant est déterminée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés (Cass. com. 25-9-2012 n° 11-22.754 : RJDA 12/12 n° 1087).
La fixation de la rémunération du gérant revient généralement aux associés car il serait contraignant de devoir modifier les statuts à chaque modification de sa rémunération.
Au cas d'espèce, la Cour de cassation a considéré que cette décision collective n'avait pas à prendre la forme d'une résolution soumise au vote des associés mais pouvait résulter d'une mention figurant dans le rapport sur les conventions réglementées signé par les associés et annexé au procès-verbal d'assemblée générale (même si, rappelons-le, la détermination de la rémunération du gérant par l'assemblée des associés ne constitue pas une convention réglementée : Cass. com. 4-5-2010 n° 09-13.205 : RJDA 8-9/10 n° 859, Rapp. M. Pietton p. 786).
En pratique : le présent arrêt est l'occasion de rappeler qu'une rémunération fixée pour une année ou un exercice déterminé ne vaut que pour celui-ci, même si le montant de cette rémunération n'évolue pas sensiblement par la suite. Si la rémunération n'a pas vocation à changer d'une année sur l'autre, il est préférable dans la décision collective qui fixe cette rémunération, de ne pas préciser qu'elle est attribuée au titre d'un exercice précis et d'ajouter, par exemple, que ce montant demeurera inchangé jusqu'à nouvelle décision des associés.
Arnaud WURTZ
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 31540