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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

La rémunération du salarié inapte est due jusqu’à la présentation de la lettre de licenciement

Jusqu’à quand rémunérer le salarié physiquement inapte qui n’est ni reclassé ni licencié au bout d’un mois ? À quelle date son contrat de travail prend-il fin ? C’est à ces questions que répond la Cour de cassation.

Cass. soc. 12-12-2018 n° 17-20.801 FS-PB


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Un salarié victime d’un accident du travail est déclaré physiquement inapte par le médecin du travail. L’employeur cherche en vain à le reclasser et, concluant à l’impossibilité de lui proposer un autre emploi conforme à ses capacités, lui notifie son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Le salarié sollicite devant le juge prud’homal un rappel de salaire et d’indemnités de rupture. Selon lui, en effet, l’employeur s’est trompé, d’une part, dans le calcul de son ancienneté et, d’autre part, dans la fixation de la date de fin des relations contractuelles. La Cour de cassation lui donne partiellement raison.

L’indemnité compensatrice n’a pas la nature d’une indemnité de préavis

Étant victime d’une inaptitude physique d’origine professionnelle, le salarié avait droit à des indemnités de rupture spécifiques. L’article L 1226-14 du Code du travail prévoit en effet le versement :

- d’une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement,

- et d’une indemnité compensatrice, d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.

Pour calculer l’indemnité spéciale de licenciement, l’employeur n’avait pas tenu compte de la période de préavis, que le salarié ne pouvait pas exécuter. Le salarié contestait ce calcul car, selon lui, en lui versant une indemnité compensatrice, l’employeur l’avait dispensé de préavis. Or la Cour de cassation, se prononçant à propos de l’indemnité de licenciement « de droit commun », juge que celle-ci est calculée en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du préavis même si l’employeur a dispensé l’intéressé d’exécuter celui-ci (Cass. soc. 30-3-2005 n° 03-42.667 F-PB : RJS 6/05 n° 606).

La Cour de cassation écarte ce raisonnement : la situation du salarié physiquement inapte – qui, par définition, est dans l’incapacité d’occuper son poste de travail - ne peut pas être assimilée à celle d’un salarié dispensé d’exécuter son préavis.

L’indemnité compensatrice prévue par le Code du travail au bénéfice du salarié victime d’une inaptitude d’origine professionnelle n’a pas la nature d’une indemnité compensatrice de préavis (voir déjà en ce sens Cass. soc. 4-12-2001 n° 99-44.677 FS-P : RJS 2/02 n° 167 ; Cass. soc. 23-11-2016 n° 15-21.470 F-D : RJS 2/17 n° 91). La Haute Cour en déduit que le paiement de cette indemnité n’a pas pour effet de reculer la date de cessation du contrat de travail, qui reste celle de la notification du licenciement (voir déjà en ce sens : Cass. soc. 15-6-1999 n° 97-15.328 P : RJS 8-9/99 n° 1052).

C'est donc à cette date qu'il faut se placer pour calculer l'ancienneté du salarié.

Le salarié doit être rémunéré jusqu’à la fin de son contrat de travail

Second point contesté par le salarié dans la présente affaire : la date de cessation de versement de sa rémunération.

Le versement du salaire avait en effet été repris par l’employeur, en application de l’article L 1226-11 du Code du travail, le salarié n’ayant pas été reclassé ni licencié dans le délai d’un mois ayant suivi l’avis d’inaptitude physique délivré par le médecin du travail.

L’employeur avait cessé de verser ce salaire au jour de l’envoi de la lettre de licenciement. Le salarié considérait que sa rémunération lui était due jusqu’au jour de la réception de cette lettre, et sollicitait un rappel de salaire de 3 jours.

La Cour de cassation donne raison au salarié sur ce point : même s’il était dans l’incapacité physique d’exécuter son préavis, son salaire lui était dû jusqu’à la présentation de la lettre de licenciement (voir déjà en ce sens Cass. soc. 17-3-2010 n° 07-44.747 FS-D : RJS 6/10 n° 544.).

Il existe un décalage temporel entre la date de notification du licenciement, qui est celle de l’envoi de la lettre de rupture par l’employeur (Cass. soc. 11-5-2005 n° 03-40.650 F-PBRI : RJS 7/05 n° 722), et le point de départ du préavis, fixé au jour de la présentation de cette lettre au salarié (C. trav. art. L 1234-3). Si la question du paiement du salaire ne pose pas de difficulté lorsque le préavis est exécuté, elle peut devenir litigieuse lorsque, comme en l’espèce, le salarié est dans l’impossibilité de travailler. La solution adoptée ici par la Cour de cassation est logique : retenir la date de notification du licenciement comme date de fin de versement du salaire reviendrait en fait à priver le salarié de sa rémunération pour la période comprise entre la date d'envoi et la date de réception de la lettre de licenciement.

A noter : Le même principe s’applique lorsque le salarié est licencié pour faute grave ou lourde sans avoir été mis à pied à titre conservatoire. L’intéressé ne peut prétendre ni à l’indemnité de licenciement, ni à l’indemnité de préavis, mais il doit percevoir son salaire pour les jours travaillés jusqu’à la présentation de la lettre de licenciement.

Laurence MECHIN

Pour en savoir plus sur l'inaptitude physique du salarié : voir Mémento Social nos 49960 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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