Si les fonctions exercées par le salarié impliquent de sa part une certaine mobilité, le déplacement occasionnel hors du secteur géographique habituel qui lui est imposé par l’employeur ne constitue pas une modification de son contrat de travail (Cass. soc. 22-1-2003 n° 00-43.826 FP-PBRI ; Cass. soc. 24-10-2012 n° 11-17.543 F-D). Cette jurisprudence, constante, est confirmée par la Cour de cassation dans cette affaire.
Des déplacements qui s'inscrivent dans le cadre habituel de l'activité
Le salarié exerçait les fonctions de conducteur routier, affecté au transport de produits spécialisés. Son contrat de travail stipulait un lieu d’affectation principal, mais prévoyait expressément que le salarié pourrait, d’une part être amené à changer de lieu de travail et, d’autre part, être appelé à effectuer des déplacements pour les besoins du service. La mobilité géographique était donc inhérente à ses fonctions.
Le salarié avait cependant refusé certains déplacements au motif qu’ils lui imposaient de découcher : selon lui, cette contrainte aurait dû être expressément prévue par le contrat de travail pour s’appliquer.
Ce n’est pas l’analyse qu’a retenu la cour d’appel saisie du litige, et son raisonnement est approuvé par la Cour de cassation. Selon les juges du fond, les déplacements demandés au salarié s'inscrivaient dans le cadre habituel de son activité : son refus était donc fautif.
Quel est le degré de gravité de la faute ?
S’agissant du degré de gravité de cette faute, la cour d’appel, appréciant souverainement les faits, a considéré qu’ils étaient constitutifs d’une faute grave justifiant un licenciement immédiat. Rappelons toutefois que la faute grave n’est pas automatique : pour la retenir, les juges du fond doivent mettre en évidence la volonté délibérée du salarié de se soustraire à ses obligations contractuelles (en ce sens, Cass. soc. 2-4-2014 n° 12-19.573 FS-PB). Tel était le cas en l’espèce.
Documents et liens associés
Cass. soc. 23-10-2024 no 22-24.737 F-D, T. c/ Sté GT béton services