La loi visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement est entrée en vigueur le 11 avril 2024, renforçant de façon substantielle les conditions d’obtention du permis de louer.
Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière d’habitat ou les communes peuvent instaurer, dans un périmètre défini, un régime de contrôle des mises en location à usage de logement (aussi appelé « permis de louer ») passant soit par la délivrance d’une autorisation préalable (CCH art. L 635-1 s.), soit par une déclaration de la mise en location (CCH art. L 634-1 s.).
Le maire ou le président de l’EPCI ayant instauré le dispositif pourront désormais faire procéder à toutes visites qui leur paraissent utiles pour examiner le logement, dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation préalable de mise en location, mais seulement entre 6 heures et 21 heures. L'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l'occupant s'oppose à la visite ou lorsque la personne ayant qualité pour autoriser l'accès au logement ne peut pas être atteinte (CCH art. L 635-3 modifié).
Par ailleurs, la possibilité pour les EPCI de déléguer la mise en œuvre et le suivi des autorisations et déclarations de mise en location aux communes est facilitée par la suppression de sa subordination à l’existence d’un plan local de l’habitat (PLH) en vigueur (CCH art. L 634-1, I et L 635-1, I modifiés). La durée de la délégation est fixée par la délibération de l’EPCI (CCH art. L 634-1, III et L 635-1, III modifiés).
Enfin, les communes ou EPCI exerceront les pouvoirs de sanction du permis de louer ou de la déclaration de mise en location, qui incombaient jusqu’ici au préfet, et bénéficieront du produit des amendes, dont le produit revenait à l’Anah (CCH art. L 634-4 et L 635-7 modifiés).