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Le représentant des indivisaires de droits sociaux est désigné par le président statuant en référé

Lorsque le président du tribunal de commerce est saisi par un copropriétaire indivis de parts sociales aux fins de désigner un mandataire unique chargé de voter au nom des indivisaires, il statue en référé et non en la forme des référés.

Cass. com. 29-5-2024 n° 22-22.292 F-B


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©Getty Images

En cas d'indivision portant sur des parts sociales ou sur des actions de SAS, les copropriétaires ne peuvent pas exercer individuellement le droit de vote attaché aux parts ou aux actions : sauf clause contraire des statuts, ils doivent se faire représenter par un mandataire unique, choisi parmi eux ou en dehors d'eux, chargé de voter en leur nom (C. civ. art. 1844, al. 2 et Décret 78-704 du 3-7-1978 art. 17). En cas de désaccord entre les indivisaires sur la désignation du représentant, celui-ci est nommé par le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire à la demande du copropriétaire le plus diligent (mêmes art.).

La Cour de cassation vient de préciser que le président du tribunal ainsi saisi statue en référé.

A noter :

Si l’article R 225-87 du Code de commerce prévoit expressément pour les sociétés anonymes (et, sur renvoi de l’article L 226-1, al. 2, pour les sociétés en commandite par actions) que le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d’actions indivises est désigné par le président du tribunal statuant en référé, aucun texte ne le précise pour les sociétés civiles, les SARL, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les SAS.

Faut-il en déduire que la désignation du mandataire ressort du seul pouvoir du président du tribunal statuant en la forme des référés ? Dans une telle procédure, les décisions sont définitives et ont autorité de chose jugée au principal. A l’inverse, dans la procédure en référé, les décisions sont provisoires et n’ont pas, au principal, autorité de chose jugée (CPC art. 488).

En retenant l’application de cette dernière procédure, la Cour de cassation unifie le régime pour les sociétés civiles et pour toutes les sociétés commerciales.

Documents et liens associés

Cass. com. 29-5-2024 n° 22-22.292 F-B

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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