Une banque consent à des SCI des crédits qui sont garantis par une autre banque, laquelle se fait consentir, par ces sociétés, des affectations hypothécaires sur les biens dont l'acquisition a été financée par la banque prêteuse ; celle-ci ayant sollicité de la banque garante le paiement des sommes garanties, les emprunteurs s’y opposent, soutenant que la garantie constitue un cautionnement et non une garantie autonome.
Une cour d’appel écarte cet argument et condamne la banque garante à exécuter son obligation de payer les sommes demandées, en retenant que la simple référence au contrat de base ne saurait exclure la garantie indépendante et que les termes des contrats conclus entre la banque garante et les emprunteurs traduisent la volonté des parties de conclure des garanties à première demande.
L’arrêt est censuré par la Haute Juridiction : dès lors que les termes clairs de chacun des contrats litigieux traduisaient la volonté des parties de conclure un contrat de garantie ayant pour objet la dette du débiteur principal, était caractérisé un lien entre cette dette et l'engagement du garant incompatible avec le caractère autonome d'une garantie à première demande.
A noter : Confirmation de jurisprudence.
La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues (C. civ. art. 2321).
En l’espèce, il résulte de la décision de la cour d’appel que la banque garante avait souscrit des garanties intitulées « garanties internationales » prévoyant qu’elle s’engageait irrévocablement à verser au prêteur, à première réquisition et sans opposer une quelconque exception ou objection, tout montant jusqu'à concurrence d'un maximum de … euros [montant prêté] comprenant capital, intérêts et frais, contre la confirmation écrite du prêteur certifiant que le montant réclamé est exigible de par la défaillance de paiement de la société emprunteuse. Il en résultait que le garant s’obligeait à payer ce que devait chaque SCI, débiteur principal, dans la limite du montant de la dette de celle-ci.
Or, le critère de la distinction entre un cautionnement et une garantie autonome réside dans l’objet de l’obligation qui doit être, s’agissant d’une garantie autonome, indépendant du contrat de base, tandis que le cautionnement porte sur l’obligation du débiteur principal (notamment, Cass. com. 16-6-2004 n° 01-15.394 F-D : RJDA 12/04 n° 1378 ; Cass. 3e civ. 23-6-2004 n° 02-21.251 FS-PB : RJDA 1/05 n° 75 ; Cass. com. 20-4-2017 n° 15-18.203 F-D : BRDA 10/17 inf. 19).
L’existence d’un lien entre la dette et l’engagement du garant, tel qu’il résulte de la volonté des parties, est incompatible avec le caractère autonome d’une garantie à première demande. Cependant, la simple référence au contrat de base dans l'acte d'engagement du garant ne porte pas nécessairement atteinte au caractère autonome de la garantie (Cass. com. 30-1-2001 n° 98-22.060 FS-P : RJDA 5/01 n° 642 ; Cass. com. 2-10-2012 n° 11-23.401 F-D : RD bancaire et financier 2012 comm. n° 185 note D. Legeais).
Sophie CLAUDE-FENDT
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 55015 et 58000