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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Statuts ou régimes particuliers

Pas de requalification en salariat si l’avocat en libéral peut développer sa clientèle personnelle

L'avocat en collaboration libérale ne peut pas revendiquer la qualité de salarié dès lors qu’il a le temps de se constituer et de développer sa propre clientèle.

Cass. 1e civ. 28-9-2016 15-21.780 F-D


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Le contrat de collaboration libérale d’un avocat n'a pas à être requalifié en contrat de travail lorsque celui-ci dispose du temps nécessaire au développement d’une clientèle personnelle. C’est le principe qu’a rappelé la première chambre civile de la Cour de cassation.

L’avocat peut être collaborateur ou salarié

Depuis la loi 90-1259 du 31 décembre 1990, l’avocat peut exercer sa profession en libéral ou en qualité de salarié d’un avocat d’une association ou d’une société d’avocats. La question de la distinction entre contrat de travail et contrat de collaboration libérale est susceptible de se poser en pratique. En effet, il existe de nombreuses dispositions communes à ces deux types de contrats (contrats écrits prouvant les modalités de rémunération et respectant les règles de déontologie, communication du contrat au conseil de l’ordre, obligation de mentionner son propre nom). La distinction ne peut donc s’établir qu’au regard des dispositions mettant en avant certaines différences dans les modalités d’exercice de ces deux types de contrats. Les différences essentielles tiennent à l’absence de tout lien de subordination entre l’avocat collaborateur et la société et dans la possibilité ouverte à celui-ci d’avoir une clientèle personnelle (Cass. ch. mixte. 12-2-1999 n° 96-17.468 P ; Cass. 1e civ 14-5-2009 n° 08-12.966 FS-PBRI), ce qui est expressément interdit à l’avocat salarié. La requalification d’un contrat de collaborateur non-salarié en contrat de travail repose en général sur ces deux éléments, comme en témoigne la présente espèce.

Une activité intense ne caractérise pas nécessairement le salarié

En l’espèce, à l’appui de sa demande de requalification en contrat de travail, l’avocate mettait en avant une activité intense, avec une amplitude horaire très importante et une obligation de disponibilité telle qu’il ne lui était pas possible de développer sa clientèle personnelle. Elle estimait par ailleurs que les droits de regard et d’évaluation du cabinet sur ses travaux portaient atteinte à son indépendance.

Les juges du fond ont rejeté l’ensemble de cette argumentation. Ils ont en effet relevé que l’activité de l’avocate ne se composait que de périodes ponctuelles d’activité intense, compensées par des périodes de faible activité. Il ne s’agissait pas d’une pratique systématique du cabinet, de sorte qu’elle avait en réalité le temps de se constituer une clientèle personnelle. En outre, pour la Haute Cour, le droit de regard et d’évaluation du cabinet ne portait pas atteinte à l’indépendance de l’avocate, il était simplement « nécessaire » à la bonne gestion du cabinet. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de requalification de l'intéressé.

A noter qu’en même temps, l’avocate avait demandé des dommages intérêts pour exécution fautive et abusive de son contrat en faisant valoir qu’elle n’avait pas bénéficié du repos suffisant, ce qui avait entraîné son arrêt maladie. Les juges l’ont déboutée au même motif que les périodes d’activité intense n’étaient que ponctuelles.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Social nos 16360 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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