Un administrateur provisoire d’un syndicat de copropriétaires en difficulté est désigné par ordonnance pour une mission de 18 mois. La mission de cet administrateur provisoire est transférée à un autre et prolongée. Un copropriétaire sollicite la rétractation d'une des ordonnances de prolongation aux motifs que cette ordonnance sur requête aurait dû lui être notifiée, comme le prescrit l’article 495 du Code de procédure civile, et qu’elle doit être motivée.
La cour d’appel rejette la demande.
Le pourvoi est rejeté.
A noter :
Une fois de plus, ce litige permet de mettre en lumière la frontière, parfois complexe, entre les procédures de droit commun et celles propres à la copropriété.
En l’espèce, le demandeur considérait qu'en application de l'article 495 du Code de procédure civile, la requête en désignation de l'administrateur provisoire devait être notifiée aux copropriétaires. Or, l'article 62-5 du décret 67-223 du 17 mars 1967 prévoit seulement que l'ordonnance rendue sur requête qui désigne l'administrateur provisoire (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 29-1, I) le soit dans le mois de son prononcé.
La cour d'appel, dont l’analyse est validée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, a rejeté la demande en rétractation de l'ordonnance fondée sur l'article 495 du Code de procédure civile. Dès lors que l'ordonnance avait été portée à la connaissance des copropriétaires comme l'impose l'article 62-5 du décret de 1967, l'absence de notification de la requête était sans influence.
Le copropriétaire a tenté ensuite de se prévaloir de l'absence de motivation de l'ordonnance, à nouveau sans succès. Il est en effet admis que « l'ordonnance qui vise la requête en en adoptant les motifs satisfait à l'exigence de motivation ».