Sauf exception, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur en sauvegarde ou en redressement judiciaire sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi (C. com. art. L 622-3, al. 2). En revanche, les actes de disposition étrangers à la gestion courante doivent, sous peine d’annulation, être autorisés par le juge-commissaire (art. L 622-7, II et III).
Il résulte de ces textes, vient de juger la Cour de cassation, que la résiliation du bail des locaux affectés à l'exploitation du fonds de commerce du débiteur constitue un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise.
A noter :
Précision inédite à notre connaissance.
Habituellement, la Cour de cassation apprécie si un acte passé par le débiteur relève ou non de la gestion courante en tenant compte de l’activité de celui-ci. Par exemple, jugé que tel était le cas de la vente d'appartements pour une société de construction immobilière (Cass. com. 27-11-2001 n° 99-10.378 F-P : RJDA 4/02 n° 405) mais non de la mise en location d’une partie de ses locaux pour une durée d’un an par une entreprise spécialisée dans la fabrication de meubles (Cass. com. 29-9-2015 n° 14-17.374 F-D : RJDA 3/16 n° 211).
Par cet arrêt, la Cour de cassation énonce un principe de portée générale : la résiliation du bail du local dans lequel le débiteur exploite son fonds de commerce n’est pas un acte de gestion courante, sans qu’il y ait à s’intéresser à la nature de l’activité du débiteur.